Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à l’expropriation d’un immeuble par Sa Majesté;
b) aux aliénations, autrement que par voie de bail ou de servitude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de l’aliénation ou avant cette date.
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date d’aliénation ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux aliénations d’immeubles fédéraux par Sa Majesté en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou d’aliénation portant sur des meubles ou des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci.
(2) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux rétrocessions de bail et aux acceptations de rétrocession de bail.
- DORS/2000-254, art. 1
- DORS/2007-43, art. 1
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