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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 3 du 2020-06-18 au 2024-10-14 :

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à l’expropriation d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté;

    • b) aux dispositions, autrement que par voie de bail ou de servitude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de la disposition ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux dispositions en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou de disposition portant sur des meubles ou des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci, ou sur des biens personnels ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci.

  • (3) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux résiliations ou résignations de bail et aux acceptations de résiliation ou résignation de bail.

  • DORS/2000-254, art. 1
  • DORS/2007-43, art. 1
  • DORS/2020-134, art. 3

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