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Version du document du 2006-03-22 au 2014-02-27 :

Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports

DORS/92-446

LOI SUR LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

Enregistrement 1992-07-20

RÈGLEMENT CONCERNANT LE BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

C.P. 1992-1558  1992-07-16

Sur recommandation conforme du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et en vertu des paragraphes 31(1) et (3) et 34(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur le Bureau canadien de la sécurité aérienne, pris par le Bureau canadien de la sécurité aérienne le 3 octobre 1984 et approuvé par le décret C.P. 1984-3733 du 22 novembre 1984Note de bas de page **, et d’approuver le Règlement concernant le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ci-après, pris par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports le 25 juin 1992.

Titre abrégé

 Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    accident aéronautique à signaler

    accident aéronautique à signaler Accident résultant directement de l’utilisation d’un aéronef au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

      • (i) soit à bord de l’aéronef,

      • (ii) soit en contact avec un élément de l’aéronef ou de son contenu,

      • (iii) soit exposée directement au souffle d’un réacteur ou d’un rotor d’hélicoptère;

    • b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture qui altèrent sa résistance structurale, ses performances ou ses caractéristiques de vol et qui nécessitent des réparations importantes ou le remplacement des éléments touchés;

    • c) l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible. (reportable aviation accident)

    accident à signaler

    accident à signaler Accident maritime à signaler, accident ferroviaire à signaler, accident de productoduc à signaler ou accident aéronautique à signaler. (reportable accident)

    accident de productoduc à signaler

    accident de productoduc à signaler Accident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être exposée :

      • (i) soit à un incendie, à une inflammation ou à une explosion,

      • (ii) soit à un produit qui s’est échappé du productoduc;

    • b) le productoduc :

      • (i) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d’utilisation, du fait d’avoir été heurté par un autre objet ou du fait d’une perturbation de son milieu d’implantation,

      • (ii) soit provoque ou subit une explosion, ou un incendie ou une inflammation qui n’est pas attribuable aux conditions normales d’exploitation,

      • (iii) soit subit des dommages qui entraînent le déversement ou la fuite d’un produit. (reportable commodity pipeline accident)

    accident ferroviaire à signaler

    accident ferroviaire à signaler Accident résultant directement de l’utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

      • (i) soit à bord du matériel roulant ou en train d’y monter ou d’en descendre,

      • (ii) soit en contact avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;

    • b) le matériel roulant :

      • (i) soit subit une collision à un passage à niveau,

      • (ii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu’il transporte des passagers,

      • (iii) soit subit une collision ou un déraillement alors qu’il transporte des marchandises dangereuses ou qu’il n’a pas été purgé de son dernier chargement dont on sait qu’il contenait des marchandises dangereuses,

      • (iv) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d’utilisation,

      • (v) soit subit ou provoque un incendie ou une explosion ou occasionne des dommages au chemin de fer de sorte que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est compromise. (reportable railway accident)

    accident maritime à signaler

    accident maritime à signaler Accident résultant directement de l’utilisation d’un navire autre qu’une embarcation de plaisance au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait :

      • (i) soit d’être à bord du navire ou de passer par-dessus bord,

      • (ii) soit d’être en contact avec un élément du navire ou de son contenu;

    • b) le navire :

      • (i) soit coule ou chavire,

      • (ii) soit subit une collision,

      • (iii) soit subit un incendie ou une explosion,

      • (iv) soit s’échoue,

      • (v) soit subit des avaries qui compromettent sa navigabilité ou le rendent inutilisable aux fins prévues,

      • (vi) soit est porté disparu ou est abandonné. (reportable marine accident)

    blessure grave

    blessure grave Blessure susceptible de nécessiter l’hospitalisation de la victime. (serious injury)

    capitaine

    capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (master)

    collision

    collision Impact — autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation — entre des navires, du matériel roulant ou des aéronefs, ou entre un navire, du matériel roulant ou un aéronef et un autre objet. (collision)

    collision à un passage à niveau

    collision à un passage à niveau Collision qui se produit à un passage à niveau entre du matériel roulant et tout autre usager du passage à niveau. (grade-crossing collision)

    commandant de bord

    commandant de bord S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler. (pilot-in-command)

    compagnie ferroviaire

    compagnie ferroviaire La compagnie qui exploite le matériel roulant en cause dans un accident ou un incident ferroviaire à signaler. (railway company)

    déraillement

    déraillement Accident au cours duquel une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent les rails pour une raison autre qu’une explosion ou une collision. (derailment)

    embarcation de plaisance

    embarcation de plaisance Navire utilisé à des fins d’agrément ou de loisir et ne transportant pas de passagers ou de marchandises contre un prix de louage ou autre rémunération. (pleasure craft)

    exploitant

    exploitant

    • a) S’entend au sens de l’article 101 du Règlement de l’Air, dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler;

    • b) s’entend de la compagnie qui exploite le tronçon touché, dans le cas d’un productoduc en cause dans un accident ou un incident de productoduc à signaler;

    • c) s’entend de la personne qui exploite le navire, dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (operator)

    exploitant de la voie

    exploitant de la voie La compagnie qui exploite la voie ferrée sur laquelle se produit un accident ou un incident ferroviaire à signaler. (track operator)

    incident à signaler

    incident à signaler Incident maritime à signaler, incident ferroviaire à signaler, incident de productoduc à signaler ou incident aéronautique à signaler. (reportable incident)

    incident aéronautique à signaler

    incident aéronautique à signaler Incident résultant directement de l’utilisation d’un avion d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 5 700 kg, ou de l’utilisation d’un giravion d’une masse maximale homologuée au décollage de plus de 2 250 kg, au cours duquel, selon le cas :

    • a) un moteur tombe en panne ou est coupé par mesure de précaution;

    • b) une défaillance se produit dans une boîte de transmission;

    • c) de la fumée ou un incendie se produit;

    • d) des difficultés de pilotage surviennent en raison d’une défaillance de l’équipement de l’aéronef, d’un phénomène météorologique, d’une turbulence de sillage, de vibrations non maîtrisées ou du dépassement du domaine de vol de l’aéronef;

    • e) l’aéronef dévie de l’aire d’atterrissage ou de décollage prévue, se pose alors qu’un ou que plusieurs éléments de son train d’atterrissage sont rentrés ou laisse traîner au sol l’extrémité d’une aile, un fuseau moteur ou quelque autre partie de l’aéronef;

    • f) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation de l’aéronef subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • g) il se produit une dépressurisation nécessitant une descente d’urgence;

    • h) il se produit un manque de carburant nécessitant un déroutement ou la priorité d’approche et d’atterrissage au point de destination de l’aéronef;

    • i) l’aéronef est ravitaillé en carburant inadéquat ou contaminé;

    • j) il survient une collision, un risque de collision ou une perte d’espacement;

    • k) un membre d’équipage déclare un cas d’urgence ou signale une situation urgente devant être traitée en priorité par une unité du contrôle de la circulation aérienne ou nécessitant la mise en alerte des Services d’intervention d’urgence;

    • l) une charge transportée à l’élingue est larguée de l’aéronef de façon imprévue ou par mesure de précaution ou d’urgence;

    • m) des marchandises dangereuses se répandent à bord de l’aéronef ou s’en échappent. (reportable aviation incident)

    incident de productoduc à signaler

    incident de productoduc à signaler Incident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

    • a) il se produit un déversement ou une fuite non circonscrits et non maîtrisés d’un produit;

    • b) le productoduc est utilisé au-delà de ses limites de calcul;

    • c) le productoduc obstrue le passage d’un navire ou d’un véhicule de surface en raison d’une perturbation de son milieu d’implantation;

    • d) une anomalie réduit l’intégrité structurale du productoduc à un niveau inférieur aux limites de calcul;

    • e) une activité quelconque aux abords immédiats du productoduc en menace l’intégrité structurale;

    • f) le productoduc ou un tronçon de celui-ci est fermé par mesure de précaution ou d’urgence pour des motifs qui compromettent la sécurité de transport d’un produit ou qui sont liés à celle-ci. (reportable commodity pipeline incident)

    incident ferroviaire à signaler

    incident ferroviaire à signaler Incident résultant directement de l’utilisation de matériel roulant au cours duquel, selon le cas :

    • a) un risque de collision survient;

    • b) un aiguillage de voie principale est laissé en position anormale sans mesure de protection;

    • c) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant sur la voie;

    • d) il se produit un chevauchement d’autorisations de mouvement sans mesure de protection;

    • e) le matériel roulant dépasse les limites de l’autorisation applicable à son mouvement;

    • f) le matériel roulant part à la dérive;

    • g) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • h) des marchandises dangereuses se répandent à bord du matériel roulant ou s’en échappent. (reportable railway incident)

    incident maritime à signaler

    incident maritime à signaler Incident résultant directement de l’utilisation d’un navire, autre qu’une embarcation de plaisance, au cours duquel, selon le cas :

    • a) une personne passe par-dessus bord;

    • b) le navire, d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, talonne le fond de façon imprévue;

    • c) le navire s’emmêle dans une conduite ou un câble d’utilité publique, ou dans un productoduc sous-marin;

    • d) un risque de collision survient;

    • e) l’une des machines du navire subit une panne totale;

    • f) la cargaison du navire se met à riper ou passe par-dessus bord;

    • g) une manoeuvre d’échouage est exécutée délibérément afin d’éviter un accident;

    • h) tout membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à la sécurité d’utilisation du navire subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions et compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • i) des marchandises dangereuses se répandent à bord du navire ou s’en échappent. (reportable marine incident)

    limites de calcul

    limites de calcul Dans le cas d’un productoduc, les limites de calcul et les critères de conception applicables à celui-ci qu’a approuvés l’Office national de l’énergie. (design limits)

    Loi

    Loi La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (Act)

    machines

    machines S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (machinery)

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses Produits, matières ou organismes inclus, en raison de leur nature ou en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des classes figurant à l’annexe de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. S’entend en outre des matériaux dangereux énumérés à l’annexe I du Règlement sur les matériaux dangereux en vrac et des marchandises dangereuses visées au paragraphe 3(1) du Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses, qui sont transportés en vrac par navire. (dangerous goods)

    perte d’espacement

    perte d’espacement Situation au cours de laquelle l’espacement entre deux aéronefs est inférieur au minimum prévu dans le Manuel d’exploitation du contrôle de la circulation aérienne - Procédures, publié par le ministère des Transports sous la cote TP 703F, compte tenu de ses modifications successives. (loss of separation)

    pilote

    pilote S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (pilot)

    propriétaire

    propriétaire

    • a) S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’identification des aéronefs et des autres produits aéronautiques, dans le cas d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident aéronautique à signaler;

    • b) s’entend du propiétaire réel du navire non immatriculé et du propriétaire enregistré du navire immatriculé, dans le cas d’un navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler. (owner)

    risque de collision

    risque de collision Situation au cours de laquelle un navire, du matériel roulant ou un aéronef frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)

    situation spéciale

    situation spéciale Toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesures correctives, provoquer un accident ou un incident. (special situation)

    station de radiocommunications maritime

    station de radiocommunications maritime Station radio de la Garde côtière canadienne ou centre de Service du trafic maritime du Canada du ministère des Transports, ou station radio maritime canadienne exploitée par l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent. (radio ship reporting station)

    unité du contrôle de la circulation aérienne

    unité du contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens de l’article 101 du Règlement de l’Air. (air traffic control unit)

  • (2) Dans le présent règlement, la mention du capitaine ou du propriétaire d’un navire s’entend en outre, dans le cas d’un navire qui se fait remorquer par un autre navire, du capitaine ou du propriétaire du navire remorqueur.

Rapports obligatoires

Accidents et incidents maritimes à signaler

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), lorsqu’un accident ou un incident maritime à signaler se produit, le propriétaire, l’exploitant, l’affréteur, le capitaine, le pilote et tout membre d’équipage du navire doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition, en lui communiquant tous les renseignements visés au paragraphe (3) qui sont disponibles.

  • (2) Le rapport fait à la station de radiocommunications maritime est considéré comme un rapport fait au Bureau.

  • (3) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le nom ou le numéro d’identification, la nationalité et le type du navire;

    • b) le nom du propriétaire, de l’exploitant, de l’affréteur et des agents du navire;

    • c) le nom et les titres de compétence du capitaine et du pilote du navire;

    • d) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;

    • e) les conditions météorologiques et l’état de la mer au moment de l’accident ou de l’incident;

    • f) une description des aides à la navigation à bord du navire;

    • g) le dernier point de départ et le point de destination prévu du navire, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • h) si le navire n’est pas porté disparu :

      • (i) l’endroit de l’accident ou de l’incident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude,

      • (ii) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes qui sont décédés ou ont subi une blessure grave,

      • (iii) une description de l’accident ou de l’incident et de l’étendue des avaries causées au navire et des dommages causés à l’environnement et à d’autres biens,

      • (iv) une description des marchandises dangereuses qui sont à bord du navire ou qui s’en sont échappées;

    • i) si le navire est porté disparu :

      • (i) la dernière position connue du navire par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude, ainsi que la date et l’heure de cette position,

      • (ii) le nombre de membres d’équipage et de passagers à bord du navire,

      • (iii) une description des marchandises dangereuses à bord du navire,

      • (iv) les mesures prises pour localiser le navire;

    • j) les spécifications techniques du navire, telles que le jaugeage, la longueur et le type de propulsion;

    • k) une description de la cargaison du navire;

    • l) les nom et adresse de l’auteur du rapport et, s’il y a lieu, le nom ou le numéro d’identification du navire d’où le rapport est fait.

  • (4) Outre l’obligation de faire rapport prévue au paragraphe (1), le capitaine du navire en cause dans un accident ou un incident maritime à signaler doit, sauf exemption accordée aux termes du paragraphe (5), présenter au Bureau tous les renseignements visés au paragraphe (3), en la forme approuvée par celui-ci, dans les 30 jours suivant l’accident ou l’incident.

  • (5) Le Bureau peut exempter le capitaine de l’obligation de présenter les renseignements visés au paragraphe (4), lorsqu’il les a déjà recueillis dans le cadre de son enquête sur l’accident ou l’incident.

  • (6) L’exécution par une personne de l’obligation de faire rapport au Bureau conformément au paragraphe (1) libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.

Accidents et incidents ferroviaires à signaler

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un accident ou un incident ferroviaire à signaler se produit, la compagnie ferroviaire, l’exploitant de la voie et tout membre d’équipage à bord du matériel roulant en cause doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition, en lui communiquant tous les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles.

  • (2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du train et sa direction;

    • b) le nom de la compagnie ferroviaire et de l’exploitant de la voie;

    • c) le nom des membres d’équipage;

    • d) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;

    • e) l’endroit de l’accident ou de l’incident par rapport au point milliaire et à la subdivision et, s’il y a lieu, la désignation de la voie dans la gare de triage;

    • f) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes qui sont décédés ou ont subi une blessure grave;

    • g) une description de l’accident ou de l’incident et de l’étendue des dommages causés au matériel roulant, au chemin de fer, à un productoduc, à l’environnement et à d’autres biens;

    • h) une description sommaire des marchandises dangereuses qui sont à bord du matériel roulant ou qui s’en sont échappées;

    • i) dans le cas d’un accident à signaler, l’heure d’arrivée prévue de l’équipement de dégagement de la voie;

    • j) les nom, adresse et titre de l’auteur du rapport.

  • (3) Outre l’obligation de faire rapport prévue au paragraphe (1), l’auteur du rapport doit, sauf exemption accordée aux termes du paragraphe (4), présenter au Bureau tous les renseignements visés au paragraphe (2), en la forme approuvée par celui-ci, dans les 30 jours suivant l’accident ou l’incident.

  • (4) Le Bureau peut accorder une exemption de l’obligation de présenter les renseignements visés au paragraphe (3), lorsqu’il les a déjà recueillis dans le cadre de son enquête sur l’accident ou l’incident.

  • (5) L’exécution par une personne de l’obligation de faire rapport au Bureau conformément au paragraphe (1) libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.

Accidents et incidents de productoduc à signaler

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un accident ou un incident de productoduc à signaler se produit, l’exploitant et tout employé de celui-ci qui le constate personnellement doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition, en lui communiquant tous les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles.

  • (2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le type et le numéro du certificat délivré à l’égard du productoduc en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie;

    • b) le nom de l’exploitant;

    • c) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;

    • d) l’endroit de l’accident ou de l’incident;

    • e) le nombre de personnes décédées ou ayant subi une blessure grave;

    • f) une description de l’accident ou de l’incident et de l’étendue des dommages causés au productoduc, à l’environnement et à d’autres biens;

    • g) une description des marchandises dangereuses contenues dans le productoduc ou qui s’en sont échappées et des mesures prises par l’exploitant pour protéger le public;

    • h) dans le cas d’un accident à signaler, l’heure d’arrivée prévue de l’équipement de réparation;

    • i) les nom, adresse et titre de l’auteur du rapport.

  • (3) Outre l’obligation de faire rapport prévue au paragraphe (1), l’auteur du rapport doit, sauf exemption accordée aux termes du paragraphe (4), présenter au Bureau tous les renseignements visés au paragraphe (2), en la forme approuvée par celui-ci, dans les 30 jours suivant l’accident ou l’incident.

  • (4) Le Bureau peut accorder une exemption de l’obligation de présenter les renseignements visés au paragraphe (3), lorsqu’il les a déjà recueillis dans le cadre de son enquête sur l’accident ou l’incident.

  • (5) L’exécution par une personne de l’obligation de faire rapport au Bureau conformément au paragraphe (1) libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.

Accidents et incidents aéronautiques à signaler

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un accident ou un incident aéronautique à signaler se produit, le propriétaire, l’exploitant, le commandant de bord, tout membre d’équipage de l’aéronef et, lorsque l’accident ou l’incident comporte une perte d’espacement ou un risque de collision, tout contrôleur de la circulation aérienne qui le constate personnellement doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition, en lui communiquant tous les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles.

  • (2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) le type, le modèle et les marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef;

    • b) le nom du propriétaire, de l’exploitant et, s’il y a lieu, du locataire de l’aéronef;

    • c) le nom du commandant de bord;

    • d) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident;

    • e) le dernier point de départ et le point de destination prévu de l’aéronef, ainsi que la date et l’heure de départ;

    • f) si l’aéronef n’est pas porté disparu ou n’est pas inaccessible :

      • (i) l’endroit de l’accident ou de l’incident par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude,

      • (ii) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes qui sont décédés ou ont subi une blessure grave,

      • (iii) une description de l’accident ou de l’incident et de l’étendue des dommages causés à l’aéronef, à l’environnement et à d’autres biens,

      • (iv) une description des marchandises dangereuses qui sont à bord de l’aéronef ou qui s’en sont échappées;

    • g) si l’aéronef est porté disparu ou est inaccessible :

      • (i) la dernière position connue de l’aéronef par rapport à un point géographique facilement identifiable ou selon ses coordonnées de latitude et de longitude, ainsi que la date et l’heure de cette position,

      • (ii) le nombre de membres d’équipage et de passagers à bord de l’aéronef,

      • (iii) une description des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef,

      • (iv) les mesures prises pour localiser l’aéronef ou y accéder;

    • h) les nom et adresse de l’auteur du rapport.

  • (3) Outre l’obligation de faire rapport prévue au paragraphe (1), l’auteur du rapport doit, sauf exemption accordée aux termes du paragraphe (4), présenter au Bureau tous les renseignements visés au paragraphe (2), en la forme approuvée par celui-ci, dans les 30 jours suivant l’accident ou l’incident.

  • (4) Le Bureau peut accorder une exemption de l’obligation de présenter les renseignements visés au paragraphe (3), lorsqu’il les a déjà recueillis dans le cadre de son enquête sur l’accident ou l’incident.

  • (5) L’exécution par une personne de l’obligation de faire rapport au Bureau conformément au paragraphe (1) libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.

Rapports facultatifs

Dispositions générales

 Toute personne ayant connaissance d’un accident, d’un incident ou d’une situation spéciale liés à l’utilisation d’un navire, de matériel roulant, d’un productoduc ou d’un aéronef peut communiquer au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.

Rapports confidentiels

  •  (1) Le Bureau peut constituer un service de rapports confidentiels à qui incombe la responsabilité exclusive de recevoir et d’examiner à titre confidentiel les rapports faits par écrit ou verbalement en vertu de l’article 7.

  • (2) Sauf autorisation contraire donnée par écrit par l’auteur du rapport, il est interdit à quiconque de dévoiler l’identité de l’auteur d’un rapport fait au Bureau, sauf un rapport relatif à un accident ou un incident à signaler émanant d’une personne visée aux paragraphes 3(1), 4(1), 5(1) ou 6(1), et de divulguer tout renseignement dont il est raisonnable de croire qu’il pourrait dévoiler l’identité de cet auteur.

Conservation des éléments de preuve des accidents et incidents à signaler

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’un accident ou un incident à signaler se produit, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine et tout membre d’équipage doivent, dans la mesure du possible, sauf instructions contraires du Bureau ou obligation légale contraire, conserver et protéger les éléments de preuve relatifs à cet accident ou cet incident, y compris ceux contenus dans des documents au sens du paragraphe 19(16) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.

  • (3) En cas de dérangement, en application du paragraphe (2), des éléments de preuve relatifs à un accident ou un incident à signaler, la personne qui dirige, surveille ou organise les opérations menées à cette fin doit, dans la mesure où les circonstances le permettent, enregistrer les éléments de preuve avant le début des opérations, par le meilleur moyen disponible.

  • (4) L’exécution par une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (1), de conserver et de protéger les éléments de preuve relatifs à un accident ou un incident à signaler libère les autres personnes qui y sont mentionnées de l’obligation de le faire.

Observateurs

  •  (1) La personne qui suit à titre d’observateur, en vertu des alinéas 23(2)a), b) ou d) de la Loi, une enquête menée par le Bureau sur un accident, un incident ou une situation spéciale peut, aux conditions fixées par le Bureau et sous la surveillance de l’enquêteur :

    • a) avoir accès à l’endroit où s’est produit l’accident, l’incident ou la situation spéciale;

    • b) examiner le navire, le matériel roulant, le productoduc ou l’aéronef en cause dans l’accident, l’incident ou la situation spéciale, ainsi que ses éléments et son contenu;

    • c) examiner, sauf interdiction légale, tout document au sens du paragraphe 19(16) de la Loi et tout autre élément de preuve utile concernant :

      • (i) l’activité de transport au cours de laquelle s’est produit l’accident, l’incident ou la situation spéciale,

      • (ii) les membres d’équipage en cause dans l’accident, l’incident ou la situation spéciale,

      • (iii) le navire, le matériel roulant, le productoduc ou l’aéronef en cause, ainsi que ses éléments et son contenu;

    • d) assister aux tests ou aux analyses en laboratoire.

  • (2) La personne qui suit à titre d’observateur, en vertu de l’alinéa 23(2)c) de la Loi, une enquête menée par le Bureau sur un accident, un incident ou une situation spéciale se voit accorder, sauf interdiction légale, les droits et privilèges que prévoient les dispositions et les pratiques recommandées contenues dans la convention ou l’accord international.

  • (3) Sauf autorisation contraire du Bureau, les droits et privilèges de l’observateur ne comportent pas le droit d’assister aux entretiens avec les témoins tenus au cours d’une enquête.

Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 12 à 19.

comité technique

comité technique Comité technique établi en vertu de l’article 14 dans le cadre d’une enquête publique. (technical panel)

participant

participant Dans le cadre d’une enquête publique, membre d’un comité technique, personne jouissant du statut d’observateur selon l’article 23 de la Loi ou personne qui, de l’avis du Bureau, a dans les circonstances un intérêt qui justifie sa participation à l’enquête publique. (participant)

président d’audience

président d’audience La personne que le président désigne à ce titre en vertu des alinéas 13a) ou b) dans le cadre d’une enquête publique. (Presiding Officer)

Enquêtes publiques

  •  (1) Le Bureau mène son enquête sur un accident, un incident ou une situation spéciale sans tenir d’enquête publique, à moins qu’il n’en décide autrement en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi.

  • (2) Si une enquête publique est tenue en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, elle se déroule, aux fins de la vérification des faits et circonstances entourant l’accident, l’incident ou la situation spéciale en cause, sous forme d’audience publique au cours de laquelle des témoins peuvent être interrogés.

 Lorsque, en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, le président désigne pour mener une enquête publique :

  • a) une seule personne, cette personne est d’office président d’audience;

  • b) plusieurs personnes, il en désigne une à titre de président d’audience.

 Le directeur des enquêtes (Marine), le directeur des enquêtes (Chemins de fer et Productoducs) ou le directeur des enquêtes (Air), selon le cas, établit un comité technique pour les besoins d’une enquête publique et nomme comme membres des enquêteurs ou les personnes visées au paragraphe 9(2) de la Loi.

  •  (1) Le président d’audience peut tenir une conférence préparatoire avec les participants, aux date, heure et lieu qu’il fixe.

  • (2) À la conférence préparatoire, le président d’audience détermine, après avoir consulté les participants, la portée de l’enquête publique ainsi que les faits et les questions de sécurité à examiner, notamment :

    • a) les témoins à interroger;

    • b) les sujets sur lesquels interroger les témoins;

    • c) les pièces à produire.

  •  (1) Le président d’audience :

    • a) fixe la date, l’heure et le lieu de l’enquête publique;

    • b) donne avis de l’enquête publique ou de la conférence préparatoire aux participants et à toute autre personne que le Bureau estime nécessaire d’aviser.

  • (2) Le président d’audience est chargé :

    • a) de présider l’enquête publique, de régler les questions d’admissibilité de preuve et les questions de procédure, d’ajourner l’enquête publique et d’en changer le lieu;

    • b) d’assigner les témoins à comparaître selon les modalités prévues au paragraphe (3);

    • c) de tenir les dossiers indiqués relativement à l’enquête publique et de conserver les éléments de preuve et les renseignements recueillis au cours de celle-ci;

    • d) de prendre toute autre mesure indiquée pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique.

  • (3) Les assignations à comparaître délivrées aux témoins sont :

    • a) établies selon la formule 1 de l’annexe;

    • b) signifiées à personne ou, si ce mode de signification est en pratique impossible, signifiées par courrier recommandé à la dernière adresse connue du témoin :

      • (i) au moins trois jours avant la date de comparution prévue, si le témoin réside à au plus 500 km de l’endroit où il doit comparaître,

      • (ii) au moins sept jours avant la date de comparution prévue, si le témoin réside à plus de 500 km de l’endroit où il doit comparaître.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), une assignation à comparaître envoyée par courrier recommandé est réputée avoir été signifiée cinq jours francs après la date indiquée sur le cachet postal.

  • (5) Nul ne peut contrevenir aux exigences d’une assignation à comparaître qui a été délivrée et signifiée conformément au présent article.

 Au cours de l’enquête publique, les témoins sont interrogés dans l’ordre fixé par le président d’audience.

 Malgré les questions déterminées par le président d’audience en vertu du paragraphe 15(2), il peut être reçu à l’enquête publique tout élément de preuve que le président d’audience estime utile et de nature à faire progresser l’enquête sur l’accident, l’incident ou la situation spéciale.

  •  (1) À l’issue de l’enquête publique, le président d’audience présente au Bureau un rapport sur les faits et circonstances au sujet desquels des éléments de preuve ont été recueillis durant l’enquête publique.

  • (2) Le Bureau prend en considération le rapport visé au paragraphe (1) avant de tirer ses conclusions sur les causes et les facteurs déterminants de l’accident, de l’incident ou de la situation spéciale.

Indemnité des témoins

  •  (1) Le témoin qui comparaît à l’enquête sur un accident, un incident ou une situation spéciale aux termes de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, ou à l’enquête publique tenue en vertu du paragraphe 12(2) du présent règlement, a droit :

    • a) à une indemnité de 60 $ pour chaque jour ou fraction de jour de comparution obligatoire;

    • b) à une indemnité de déplacement et de séjour, selon les taux prévus dans la politique relative aux déplacements contenue dans le Manuel de gestion du personnel, volume 13 — Services aux employés, publié par le Conseil du Trésor, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Quiconque signifie une assignation à comparaître à un témoin en vertu du présent règlement doit, au moment de la signification, lui verser ou lui offrir l’indemnité visée à l’alinéa (1)b).

Présence aux essais

 Quiconque est invité à assister à un essai en vertu du paragraphe 19(5) de la Loi peut :

  • a) se faire représenter par une personne possédant des connaissances et de l’expertise techniques dans le domaine visé par l’essai;

  • b) établir ou faire établir un constat de l’état dans lequel l’objet soumis à l’essai se trouve avant, pendant et après l’essai.

Tenue et conservation des dossiers

  •  (1) Lorsque le Bureau mène une enquête sur un accident, un incident ou une situation spéciale, il constitue et tient à jour un dossier relatif à l’enquête.

  • (2) Le dossier d’enquête comporte les éléments de preuve utiles recueillis au cours de l’enquête, y compris, s’il y a lieu :

    • a) tout document au sens du paragraphe 19(16) de la Loi;

    • b) le relevé des observations à consigner conformément au paragraphe 24(4) de la Loi.

  • (3) Le Bureau conserve le dossier d’enquête pendant une période d’au moins 20 ans après la date de la publication de son rapport sur l’enquête.

Réunions du Bureau

 Le Bureau peut exercer ses attributions :

  • a) soit à l’occasion d’une réunion, lorsque le quorum est atteint;

  • b) soit au moyen d’une résolution signée par tous les membres.

  •  (1) Le président ou un membre désigné par lui préside les réunions du Bureau.

  • (2) Le public n’est pas admis aux réunions du Bureau, sauf décision contraire du Bureau; les réunions peuvent se tenir au Canada ou à l’étranger.

 Les questions soulevées aux réunions du Bureau sont décidées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage des voix, la personne qui préside la réunion a voix prépondérante.

  •  (1) Un membre du Bureau peut, avec l’assentiment des autres membres présents à la réunion, participer à une réunion du Bureau par téléphone ou au moyen d’un autre appareil de communication permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux.

  • (2) Le membre qui participe à une réunion du Bureau par l’un des moyens visés au paragraphe (1) est réputé y être présent.

  • (3) Le Bureau se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président ou le membre désigné par ce dernier; un avis de convocation ou de report des réunions du Bureau est donné à tous les membres, dans un délai raisonnable, par le président ou le membre désigné par lui.

 Le Bureau peut choisir un ou plusieurs jours dans un mois pour la tenue de ses réunions régulières et en fixer l’heure et le lieu par voie de résolution; une copie de la résolution est remise à chaque membre dès que celle-ci est adoptée et tient lieu d’avis de convocation.

Mandats

 Le mandat délivré à l’enquêteur en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi est établi selon la formule 2 de l’annexe.

 Le mandat délivré en vertu du paragraphe 19(3) de la Loi selon les modalités visées au paragraphe 19(4) de la Loi est établi :

  • a) soit selon la formule 2 de l’annexe;

  • b) soit selon la formule 5.1 mentionnée à l’article 487.1 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

Sommations

 Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)a) de la Loi, l’enquêteur exige d’une personne :

  • a) qu’elle communique des documents en sa possession, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 3 de l’annexe;

  • b) qu’elle comparaisse devant l’enquêteur, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 4 de l’annexe.

 Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)b) de la Loi, l’enquêteur oblige une personne participant à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un productoduc à subir un examen médical, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 5 de l’annexe.

 Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)c) de la Loi, l’enquêteur exige d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé des renseignements relatifs à un patient, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 6 de l’annexe.

 Lorsque, en vertu de l’alinéa 19(9)d) de la Loi, l’enquêteur requiert de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes des corps l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci une autopsie ou un examen médical, selon le cas, la sommation qui lui est remise est établie selon la formule 7 de l’annexe.

 Les sommations visées aux articles 30 à 33 sont remises dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’exécution de la demande y figurant.

ANNEXE

FORMULES 1 À 7

CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR DORS/92-446, PAGES 3358, 3360, 3362, 3364, 3366, 3368 ET 3370


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