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Version du document du 2010-01-01 au 2011-06-29 :

Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes)

DORS/92-298

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement sur la réassurance (sociétés canadiennes)

C.P. 1992-1073  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 465 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance canadiennes), pris par le décret C.P. 1989-2383 du 7 décembre 1989Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement limitant la réassurance des risques garantis par les sociétés, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2009-296, art. 9]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année S’entend de l’exercice de la société. (year)

assureur non agréé

assureur non agréé Personne morale constituée dans le but de garantir des risques qui n’est pas autorisée sous le régime de la Loi à garantir au Canada des risques. La société étrangère qui est autorisée sous le régime de la Loi à garantir au Canada des risques est également visée, mais seulement à l’égard des risques qu’elle ne garantit pas au Canada. Sont exclues de la présente définition :

  • a) l’Insurance Corporation of British Columbia;

  • b) la Société d’assurance publique du Manitoba;

  • c) la Saskatchewan Government Insurance;

  • d) Exportation et développement Canada;

  • e) les personnes morales qui ont été approuvées par le surintendant et qui sont constituées sous le régime des lois d’une province ou ne sont pas constituées sous le régime des lois du Canada. (non-approved insurer)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

produit brut

produit brut En matière de primes, le revenu procuré à la société par ses polices, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou à payer par elle. (gross premium income)

  • DORS/2009-296, art. 10

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux sociétés autorisées sous le régime de la Loi à garantir des risques à l’égard des opérations d’assurance dans toute branche d’assurance.

  • (2) Sont soustraites à l’application du présent règlement les sociétés dont l’activité autorisée sous le régime de la Loi se limite à la réassurance de risques.

  • DORS/2009-296, art. 11

Pourcentage maximal de la réassurance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société ne peut, dans une année, se réassurer contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices.

  • (2) La société enregistrée avant le 1er janvier 1990 sous le régime de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er janvier 1990 qui s’est réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantissait en 1989 aux termes de ses polices peut, en 1992, se réassurer jusqu’à concurrence du moindre des pourcentages suivants :

    • a) 80 pour cent des risques qu’elle garantit en 1992 aux termes de ses polices;

    • b) le pourcentage des risques garantis par elle aux termes de ses polices contre lesquels elle s’est réassurée en 1989.

Calcul du pourcentage de la réassurance

 Le pourcentage des risques garantis par la société aux termes de ses polices contre lesquels elle se réassure dans une année est égal au produit qu’on obtient en multipliant 100 par le quotient de la division du montant visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le total des primes payées ou à payer par la société au cours de cette année à l’égard de la réassurance des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices, à l’exclusion des primes payées ou à payer à l’égard de la branche d’assurance-vie ou à Exportation et développement Canada relativement aux opérations effectuées dans le cadre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations, sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par elle;

  • b) le produit brut de la société au cours de cette année, à l’exclusion des primes payées ou à payer à Exportation et développement Canada relativement aux opérations effectuées dans le cadre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur le développement des exportations.

  • DORS/2009-296, art. 12

Réassurance par des assureurs non agréés

  •  (1) La société ne peut, dans une année, se réassurer auprès d’assureurs non agréés contre plus de 25 pour cent des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices.

  • (2) Le pourcentage des risques garantis par la société aux termes de ses polices contre lesquels elle se réassure auprès d’assureurs non agréés dans une année est égal au produit qu’on obtient en multipliant 100 par le quotient de la division du montant visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des primes, autres que les primes à l’égard de la branche assurance-vie, payées ou à payer par la société au cours de cette année à des assureurs non agréés à l’égard de la réassurance des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices, sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par elle;

    • b) son produit brut pour cette année.

  • (3) Lorsque, conformément au paragraphe 4(2), la société s’est réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantit en 1992 aux termes de ses polices, elle ne peut, dans cette année, se réassurer auprès d’assureurs non agréés dans une mesure plus grande que le montant des risques garantis par elle dans cette année aux termes de ses polices contre lesquels elle ne s’est pas réassurée.

  • DORS/2009-296, art. 13

Réduction du revenu des primes pour réassurance aux fins de prise en charge

 Pour l’application de l’article 5 et du paragraphe 6(2), dans le cas d’un contrat visant à réassurer dans une année les risques garantis par la société sur une base de prise en charge contre des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices, le total des primes mentionnées aux alinéas 5a) et 6(2)a) et le produit brut visé aux alinéas 5b) et 6(2)b) sont réduits d’un montant égal aux primes payées ou à payer par elle au cours de cette année aux termes du contrat de réassurance.

  • DORS/2009-296, art. 14

Ententes de regroupement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entente de regroupement

    entente de regroupement Entente écrite conclue au plus tard le 26 juin 1986 selon laquelle :

    • a) toutes les parties :

      • (i) d’une part, sont constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale dans le but d’exercer des activités d’assurances au Canada ou sont autorisées par ordonnance du surintendant prise en vertu des articles 53, 59, 574 ou 586 de la Loi à garantir au Canada des risques dans une branche d’assurance,

      • (ii) d’autre part, sont contrôlées par la même personne ou ont conclu une entente écrite avec la même personne selon laquelle celle-ci consent à gérer leurs activités au Canada;

    • b) l’une des parties — appelée « réassureur » dans le présent paragraphe — accepte de réassurer chacune des autres parties contre la totalité ou une partie des risques qu’elles garantissent et qui ne sont pas autrement réassurés;

    • c) le réassureur convient de se réassurer intégralement ou partiellement auprès des autres parties :

      • (i) d’une part, contre les risques visés à l’alinéa b),

      • (ii) d’autre part, contre la totalité ou une partie des risques garantis par lui, autres que ceux visés à l’alinéa b), qui ne sont pas autrement réassurés;

    • d) à la date de sa conclusion, l’entente de regroupement n’était assujettie à aucune condition inexécutée;

    • e) au moins une des parties aurait le 26 juin 1986 été réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantissait aux termes de ses polices du seul fait qu’elle était partie à l’entente. (pooling agreement)

    partie

    partie Assureur qui est partie à une entente de regroupement. (party)

  • (2) Sur réception d’une demande écrite d’une société qui était partie à une entente de regroupement le 26 juin 1986 ou avant cette date, et qui a présenté une demande pour l’année civile 1990 en vertu du paragraphe 8(2) du Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance canadiennes), le surintendant, s’il est convaincu que la situation financière de toutes les parties est satisfaisante et que leurs activités sont exercées selon de bonnes pratiques commerciales et financières, peut, par ordonnance prise en vertu du paragraphe 465(2) de la Loi, décider que, sous réserve des conditions qu’il impose dans l’ordonnance à l’égard d’une année, pour l’application de l’article 5 :

    • a) le total des primes visées à l’alinéa 5a) soit réduit du montant des primes payées ou payables par la société aux autres parties au cours de cette année aux termes de l’entente de regroupement;

    • b) le produit brut visé à l’alinéa 5b) soit réduit du montant des primes payées ou payables à la société par les autres parties au cours de cette année, aux termes de l’entente de regroupement.

  • (3) La demande mentionnée au paragraphe (2) doit être présentée au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle pour laquelle la demande est faite.

  • DORS/2009-296, art. 15(F)

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