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ANNEXE I(paragraphe 6(1))Calendrier d’échantillonnage des effluents terminaux

  • 1 À compter du 1er juillet 1992 jusqu’au 31 décembre 1993, un échantillon composite de 24 heures de l’effluent terminal doit être prélevé le premier mois de chaque trimestre de l’année, au cours de n’importe quelle journée d’exploitation de l’usine de blanchiment au chlore.

  • 2 À compter du 1er janvier 1994, un échantillon composite de 24 heures de l’effluent terminal doit être prélevé chaque mois, au cours de n’importe quelle journée d’exploitation de l’usine de blanchiment au chlore. L’intervalle entre les périodes d’échantillonnage doit être d’au moins 21 jours.

  • 3 À compter du 1er janvier 1995, sous réserve de l’article 6, si aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD et aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF n’ont été décelées dans l’effluent terminal pendant trois mois consécutifs, un échantillon composite de 24 heures de l’effluent terminal doit être prélevé chaque trimestre, au cours de n’importe quelle journée d’exploitation de l’usine de blanchiment au chlore.

  • 4 À compter du 1er janvier 1995, sous réserve de l’article 6, si aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD et aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF n’ont été décelées dans l’effluent terminal pendant trois trimestres consécutifs, un échantillon composite de 24 heures de l’effluent terminal doit être prélevé chaque année, au cours de n’importe quelle journée d’exploitation de l’usine de blanchiment au chlore. L’intervalle entre les périodes d’échantillonnage doit être d’au moins 350 jours.

    • 5 (1) L’exploitant peut commencer l’échantillonnage mensuel prévu à l’article 2 avant le 1er janvier 1994 et peut, après avoir prélevé des échantillons au moins douze mois de suite conformément à cet article :

      • a) réduire la fréquence d’échantillonnage à un échantillon par trimestre conformément à l’article 3, si les conditions à cette fin qui y sont précisées sont respectées;

      • b) réduire la fréquence d’échantillonnage à un échantillon par année conformément à l’article 4, si les conditions à cette fin qui y sont précisées sont respectées.

    • (2) Lorsqu’un calendrier accéléré est suivi conformément au paragraphe (1), l’article 6 s’applique.

  • 6 Si les échantillons prélevés chaque trimestre ou chaque année contiennent une concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD ou une concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF, un échantillon composite de 24 heures de l’effluent terminal doit être prélevé chaque mois jusqu’à ce qu’aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDD et aucune concentration mesurable de 2,3,7,8-TCDF ne soient décelées pendant la période visée aux articles 3 ou 4, après quoi s’appliquent les articles 3 ou 4, selon le cas.

  • DORS/93-231, art. 2(F)
 

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