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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 13 du 2018-04-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :

    • a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,

      • (i.1) dans le cas d’une société en nom collectif, par la remise d’une copie du document à l’un des associés,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,

      • (iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

    • b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]

  • (3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :

    • a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;

    • b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :

      • (i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du président, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

      • (ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.

  • (4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.

  • (5) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) le titre ou la description du document transmis;

    • e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (5.1) Le document signifié par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le titre ou la description du document transmis;

    • d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :

    • a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne;

    • b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

    • c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique;

    • d) la date indiquée sur le récépissé du messager, dans le cas où il est signifié par messager.

  • (7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.

  • (8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

  • DORS/2000-139, art. 6
  • DORS/2018-87, art. 5 et 89

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