Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
13 (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :
a) si la signification à personne est requise, elle se fait :
(i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,
(ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,
(iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;
b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.
(2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]
(3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :
a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;
b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :
(i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du commissaire, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,
(ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.
(4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue :
a) soit par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique;
b) soit par remise du document à cette adresse.
(5) Le document signifié par transmission électronique comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;
c) la date et l’heure de transmission;
d) le nombre total de pages transmises;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.
(6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :
a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne ou est laissé à l’adresse aux fins de signification;
b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;
c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique.
(7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.
(8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :
a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
- DORS/2000-139, art. 6
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