Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires (DORS/91-103)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires
DORS/91-103
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 1991-01-17
Règlement concernant les travaux ferroviaires pour lesquels un avis est exigé
C.P. 1991-37 1991-01-17
Attendu que, conformément à l’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les travaux ferroviaires pour lesquels un avis est exigé, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 24 décembre 1988 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 8(1) et de l’alinéa 47a) de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les travaux ferroviaires pour lesquels un avis est exigé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- municipalité
municipalité Toute municipalité figurant à la partie 1 de la section 5 du Canadian Almanac and Directory publié par la société Copp Clark Pitman Limited, de Toronto (Ontario), avec ses modifications successives. (municipality)
Travaux pour lesquels un avis est exigé
3 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les installations ferroviaires suivantes sont désignées celles pour lesquelles un avis doit être donné lorsqu’elles font l’objet des travaux indiqués ci-dessous :
a) la construction ou la modification d’une voie ferrée exigeant l’acquisition d’un terrain qui s’ajoute à l’emplacement d’une voie ferrée;
b) la construction ou la modification, dans une municipalité, d’un tunnel ou d’un pont ou ponceau ferroviaire dont la travée a une portée totale de plus de six mètres;
c) la construction ou la modification, par une partie autre qu’une compagnie de chemin de fer, d’un ouvrage situé au-dessus ou au-dessous d’une voie ferrée, à l’exception des mines, des puits de pétrole et des puits de gaz;
d) la construction ou la modification d’un franchissement routier destiné au public, y compris l’installation ou la modification de systèmes d’avertissement de franchissement routier, à l’exception des panneaux indicateurs de franchissement routier;
e) la construction ou la modification d’une ligne de chemin de fer pouvant influer sur le drainage des terrains contigus à l’emplacement d’une voie ferrée.
- DORS/94-692, art. 4
Contenu et modalités de temps de l’avis
4 L’avis visé à l’article 3 :
a) est donné au moins 60 jours avant la date prévue pour le commencement des travaux ferroviaires;
b) précise le délai d’au moins 60 jours pendant lequel des oppositions visées au paragraphe 8(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire peuvent être notifiées et déposées;
c) comporte les documents et renseignements suivants :
(i) un dessin indiquant l’emplacement des travaux projetés,
(ii) une description des travaux projetés, accompagnée des plans généraux, y compris les élévations des ouvrages projetés,
(iii) une description des incidences éventuelles des travaux projetés sur la sécurité des personnes et des biens,
(iv) la date prévue pour le commencement des travaux et le délai d’exécution proposé.
Destinataires de l’avis
5 (1) L’avis visé à l’article 3 est donné :
a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer qui se propose de construire ou de modifier une ligne de chemin de fer, à toute municipalité dans laquelle cette ligne de chemin de fer sera ou est située et à tout propriétaire d’un terrain contigu à celui de cette ligne de chemin de fer;
b) dans le cas d’un promoteur qui se propose de construire un nouvel ouvrage de franchissement routier, à l’exclusion de l’installation de systèmes d’avertissement de franchissement routier :
(i) à la compagnie de chemin de fer dont la ligne de chemin de fer sera franchie,
(ii) à la municipalité dans laquelle l’ouvrage de franchissement sera situé,
(iii) à l’administration responsable de la route visée,
(iv) à tout propriétaire d’un terrain contigu à celui sur lequel l’ouvrage de franchissement sera situé;
c) dans le cas d’un promoteur qui se propose de modifier un franchissement routier ou d’installer ou de modifier un système d’avertissement de franchissement routier :
(i) à la compagnie de chemin de fer dont la ligne de chemin de fer est franchie,
(ii) à la municipalité dans laquelle l’ouvrage de franchissement est situé,
(iii) à l’administration responsable de la route visée.
(2) Une copie de l’avis visé au paragraphe (1) doit être aussitôt envoyée au directeur du bureau régional de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence sur le chemin de fer à l’emplacement visé par le projet.
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