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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 93 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour.

  • (2) Lorsque la partie interrogée n’est pas une personne physique ou la Couronne, elle doit choisir un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

  • (3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé au nom de la Couronne; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

  • (4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé — actuel ou ancien — d’une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucune autre personne ne peut l’être sans l’autorisation de la Cour.

  • (5) Dans un appel interjeté par une partie frappée d’incapacité, la partie interrogatrice peut interroger au choix :

    • a) le représentant de la partie frappée d’incapacité;

    • b) la partie frappée d’incapacité si elle est habile à témoigner.

    Toutefois, lorsque le représentant mentionné à l’alinéa a) est un fonctionnaire public, celui-ci ne peut être interrogé qu’avec l’autorisation de la Cour.

  • (6) Dans un appel interjeté par un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.

  • (7) Dans un appel interjeté par le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.

  • (8) Si une partie a le droit d’interroger au préalable :

    • a) plus d’une personne en application du présent article;

    • b) plusieurs parties ayant un même intérêt,

    mais que la Cour est convaincue que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, elle peut imposer des limites appropriées au droit à l’interrogatoire.

  • DORS/2007-142, art. 11
  • DORS/2008-303, art. 13

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