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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 58 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.

  • (2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.

  • (3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) la question à trancher avant l’audience;

    • b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;

    • c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;

    • d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher;

    • e) toute autre directive que la Cour estime appropriée.

  • DORS/2004-100, art. 9
  • DORS/2014-26, art. 6

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