Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
147 (1) Sous réserve des dispositions de la Loi, la Cour a entière discrétion pour adjuger les frais et dépens aux parties à une instance, pour en déterminer la somme, pour les répartir et pour désigner les personnes qui doivent les supporter.
(2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :
a) du résultat de l’instance;
b) des sommes en cause;
c) de l’importance des questions en litige;
d) de toute offre de règlement présentée par écrit;
e) de la charge de travail;
f) de la complexité des questions en litige;
g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;
h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;
i) de la question de savoir si une étape de l’instance,
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.
(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;
c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.
(6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :
a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;
c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.
(7) Une partie peut :
a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;
b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,
que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.
- DORS/99-209, art. 7
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