Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
145 (1) Dans le présent article, rapport d’expert s’entend :
a) soit d’une déclaration solennelle du témoin expert proposé faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada;
b) soit d’un exposé écrit, signé par le témoin expert proposé, accompagné du certificat d’un avocat dans lequel celui-ci affirme être convaincu que cet exposé représente la déposition que le témoin expert proposé est disposé à faire en la matière;
c) soit de tout autre exposé écrit autorisé par une directive de la Cour dans l’affaire en question et pour des raisons spéciales.
(2) Le rapport d’expert :
a) reproduit entièrement la déposition du témoin expert;
b) indique les titres de compétence et les domaines d’expertise pour lesquels le témoin entend être reconnu comme témoin expert;
c) est accompagné d’un certificat rédigé selon la formule 145(2), signé par le témoin expert, attestant que ce dernier a lu le Code de conduite régissant les témoins experts établi à l’annexe III et qu’il accepte de s’y conformer.
(3) La Cour peut exclure tout ou partie du rapport d’expert si le témoin expert ne se conforme pas au Code de conduite régissant les témoins experts.
(4) La partie à l’audience qui compte produire plus de cinq témoins experts en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.
(5) Dans sa décision sur la demande d’autorisation, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;
b) le nombre, la complexité et la nature technique des questions en litige;
c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.
(6) Deux parties ou plus peuvent, conjointement, désigner un témoin expert.
(7) Sauf directive contraire de la Cour, la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert ne peut être reçue à l’audience au sujet d’une question que si les conditions ci-après sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou par accord écrit des parties définissant les points en litige;
b) le rapport d’expert établi conformément au paragraphe (2) a été signifié à toutes les autres parties au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;
c) le témoin expert est disponible à l’audience pour contre-interrogatoire.
(8) Sous réserve du paragraphe (7), la preuve sur interrogatoire principal d’un témoin expert peut être présentée à l’audience :
a) par la lecture, par le témoin expert, de la totalité ou d’une partie de son rapport, à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu;
b) si la partie qui cite le témoin le désire, par déposition orale du témoin expert :
(i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans le rapport d’expert ou dans les passages du rapport d’expert qui ont été présentés en preuve,
(ii) à l’égard de toute autre question avec l’autorisation spéciale de la Cour, si elle l’estime approprié.
(9) Lors de toute conférence dans le cadre d’une instance autre qu’une conférence de règlement, il pourra être discuté de :
a) toute objection à la déposition du témoin expert proposé par une partie adverse ainsi que son fondement;
b) tout avantage qu’il y aurait pour le déroulement de l’instance à ordonner aux témoins experts proposés de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions;
c) la nécessité d’obtenir la déposition d’un témoin expert comme preuve additionnelle ou en contre-preuve;
d) le nombre de témoins experts proposés et le mode de présentation de leur preuve;
e) toute autre question soulevée par tout rapport d’expert proposé.
(10) À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Cour peut, en tout temps, ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’audience afin de circonscrire les questions en litige et de dégager leurs divergences d’opinions.
(11) Les parties et leur avocat peuvent assister à une conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en l’absence des parties si elles y consentent.
(12) La Cour peut ordonner que la conférence d’experts se tienne en présence d’un juge.
(13) Une déclaration conjointe préparée par deux témoins experts ou plus à la suite de la conférence d’experts est admissible en preuve à l’audience.
(14) Toute discussion tenue pendant une conférence d’experts et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne sont pas communiqués au juge qui préside l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.
(15) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée à l’alinéa (7)b) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’audience.
(16) Sauf directive contraire de la Cour, une preuve présentée par un témoin expert, y compris son rapport, ne peut être présentée pour réfuter toute preuve visée au paragraphe (15) que si elle est consignée par écrit conformément au présent article et qu’une copie est signifiée aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’audience.
(17) La Cour peut exiger que des témoins experts témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.
(18) La Cour peut préciser les sujets relevant du domaine de compétence du groupe d’experts et leur poser des questions sur ces sujets.
(19) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations quant aux points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.
(20) Après la déposition des témoins experts du groupe, les témoins experts peuvent être contre-interrogés et réinterrogés dans l’ordre déterminé par la Cour.
- DORS/95-113, art. 9
- DORS/2014-26, art. 18
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