Règlement de pêche du Québec (1990)
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’être :
a) soit le titulaire du genre de permis applicable visé à la colonne I de l’annexe XXVII et d’en respecter les conditions;
b) soit le titulaire d’un permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions.
(2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :
a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);
b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique anadrome dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;
c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;
c.1) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
d) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
e) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;
f) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions;
g) pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières à saumons Ristigouche et Patapédia, est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;
h) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome et qui a en sa possession le certificat attestant de sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.
(3) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique anadrome, en retirer l’hameçon et le relâcher à l’eau là où il a été pris.
(4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.
- DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
- DORS/94-392, art. 3
- DORS/95-496, art. 4
- DORS/97-203, art. 2
- DORS/98-218, art. 3
- DORS/99-264, art. 3
- DORS/2001-51, art. 4
- DORS/2003-176, art. 3
- DORS/2005-269, art. 3 et 52
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