Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 5 du 2009-04-01 au 2018-03-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à moins :

  • (2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :

    • a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);

    • b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;

    • c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;

    • d) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;

    • e) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique et qui a en sa possession le certificat attestant sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.

  • (3) La pêche en vertu du permis d’un titulaire de permis ou la pêche sans permis lorsqu’elle se pratique sous la surveillance du titulaire du permis approprié est autorisée si la personne qui pêche :

    • a) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :

      • (i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie 1 de l’annexe 5,

      • (iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • c) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie 1 de l’annexe 5.

  • (4) La pêche sans permis est autorisée si la personne :

    • a) pratique la pêche sportive dans les eaux limitrophes des rivières à saumon Ristigouche et Patapédia et est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;

    • b) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions.

  • (5) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique, en retirer l’hameçon ou, si l’hameçon est profondément engagé, couper la ligne, et le remettre à l’eau là où il a été pris.

  • (6) Les personnes visées aux paragraphes (3) et (4) doivent se conformer aux conditions du permis applicable sous l’autorité duquel elles pêchent.

  • DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
  • DORS/94-392, art. 3
  • DORS/95-496, art. 4
  • DORS/97-203, art. 2
  • DORS/98-218, art. 3
  • DORS/99-264, art. 3
  • DORS/2001-51, art. 4
  • DORS/2003-176, art. 3
  • DORS/2005-269, art. 3 et 52
  • DORS/2008-322, art. 4

Date de modification :