Règlement de pêche du Québec (1990)
49 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.
(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.
(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.
- DORS/93-118, art. 20
- DORS/97-203, art. 16
- DORS/99-264, art. 26
- DORS/2001-51, art. 17
- DORS/2005-269, art. 52
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