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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)

DORS/89-427

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1989-08-24

Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)

C.P. 1989-1663 1989-08-24

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 95d) à j) du Tarif des DouanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 31 août 1989, le Règlement concernant l’exonération du paiement des droits payables sur certaines marchandises importées temporairement au Canada et réexportées, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 61]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ancienne loi

ancienne loi S’entend au sens de l’article 137 de la Loi. (former Act)

carnet

carnet Le carnet A.T.A. (Admission temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire des marchandises. (carnet)

droits

droits Droits imposés au titre de l’article 20 de la Loi ou les droits ou taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe imposée en application de la partie IX de cette loi. (duties)

Loi

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

 [Abrogé, DORS/98-28, art. 5]

Exonération du paiement des droits

 Sous réserve des articles 4 à 6, est accordée une exonération du paiement :

  • a) de la totalité des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 1;

  • b) d’une fraction des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 2, égale à la totalité des droits payés ou payables à l’égard des marchandises moins le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 25 $,

    • (ii) le montant des droits payés ou payables sur 1/60 de la valeur en douane des marchandises multiplié par le nombre de mois ou partie de mois où les marchandises restent au Canada.

Demande d’exonération

  •  (1) La demande d’exonération des droits est présentée à un agent au bureau de douane où les marchandises sont déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes.

  • (2) La demande d’exonération est assortie de tous les documents pertinents qui permettent d’établir que le demandeur a droit à l’exonération.

Conditions

  •  (1) L’exonération visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

    • a) les marchandises sont utilisées au Canada exclusivement aux fins et aux conditions prévues à l’annexe;

    • b) les marchandises qui ne sont pas visées aux alinéas c) à g) sont exportées par leur importateur dans l’année suivant leur dédouanement;

    • c) les marchandises visées à l’article 8 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant leur dédouanement;

    • d) les marchandises visées à l’article 31 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas six mois suivant leur dédouanement;

    • e) les marchandises visées à l’article 56 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant leur dédouanement;

    • f) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration précède celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur au plus tard à la date d’expiration indiquée dans le carnet, à moins qu’une garantie valable pour le reste du séjour des marchandises au Canada ne soit donnée, conformément à l’article 6, relativement au paiement intégral des droits qui seraient payables à l’égard des marchandises;

    • g) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration est postérieure à celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur dans les délais prévus aux alinéas b) à e).

  • (2) Pour l’application du paragraphe 106(4) de la Loi, le ministre peut prolonger les délais visés aux alinéas (1)b), c), f) et g) à l’égard des marchandises visées à l’annexe.

  • DORS/94-371, art. 1
  • DORS/98-28, art. 6

Garantie

 Pour l’application du paragraphe 106(1) de la Loi, est jointe à la demande d’exonération temporaire de droits relativement aux marchandises visées à l’alinéa 3a) une garantie fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

  • a) si les marchandises ne sont pas visées par un carnet;

  • b) si les marchandises sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration de celui-ci elles n’ont pas été exportées.

 

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