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Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 3 du 2006-06-23 au 2018-04-25 :


 Pour l’application de la Loi :

autres intéressés

autres intéressés S’entend, pour l’application des paragraphes 19.02(2), 25(2), 26(2), (3) et (4), 28(1) et (3), 29(2) et (4), 30(4), 30.01(5) et (8), 30.011(6) et (9), 30.012(7) et (10), 30.06(3), 30.07(2) et (3), 30.09(2), 30.22(4), (5) et (9), 30.23(4), (5) et (9), 30.24(4) et 30.25(8), (9) et (13) de la Loi :

  • a) des producteurs nationaux;

  • b) des exportateurs vers le Canada ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • c) de toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux, des exportateurs ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;

  • d) de toute association dont l’objectif consiste à représenter les intérêts des consommateurs au Canada;

  • e) du gouvernement de tout pays visé dans le rapport, la plainte, l’enquête ou la demande de prorogation, selon le cas, dont il est fait mention dans le paragraphe en cause;

  • f) des personnes qui ont le droit d’être entendues par le Tribunal parce que leurs droits ou leurs intérêts pécuniaires peuvent être touchés, ou pour toute autre raison. (other interested party)

marchandises similaires ou directement concurrentes

marchandises similaires ou directement concurrentes s’entend :

  • a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;

  • b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte. (like or directly competitive goods)

production nationale

production nationale s’entend de la valeur ou du volume des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada. (domestic production)

  • DORS/93-600, art. 1
  • DORS/95-12, art. 1
  • DORS/97-66, art. 1
  • DORS/97-324, art. 1
  • DORS/2002-347, art. 1
  • DORS/2006-160, art. 1

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