Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
3 Pour l’application de la Loi :
- autres intéressés
autres intéressés S’entend, pour l’application des paragraphes 19.02(2), 25(2), 26(2) à (4), 28(1) et (3), 29(2) et (4), 30(4), 30.01(5) et (8), 30.011(6) et (9), 30.012(7) et (10), 30.06(3), 30.07(2) et (3), 30.09(2), 30.22(4), (5) et (9), 30.23(4), (5) et (9), 30.24(4) et 30.25(8), (9) et (13) de la Loi :
a) des producteurs nationaux;
b) des exportateurs vers le Canada ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) de toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux, des exportateurs ou des importateurs au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes;
d) de toute association dont l’objectif consiste à représenter les intérêts des consommateurs au Canada;
e) du gouvernement de tout pays visé dans le rapport, la plainte, l’enquête ou la demande de prorogation, selon le cas, dont il est fait mention dans le paragraphe en cause;
f) des personnes qui ont le droit d’être entendues par le Tribunal parce que leurs droits ou leurs intérêts pécuniaires peuvent être touchés, ou pour toute autre raison. (other interested party)
- marchandises similaires ou directement concurrentes
marchandises similaires ou directement concurrentes s’entend :
a) des marchandises qui sont identiques à tous égards aux marchandises visées par une plainte;
b) à défaut de marchandises visées à l’alinéa a), des marchandises dont les usages et autres caractéristiques s’apparentent étroitement à celles visées par la plainte. (like or directly competitive goods)
- production nationale
production nationale s’entend de la valeur ou du volume des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada. (domestic production)
- DORS/93-600, art. 1
- DORS/95-12, art. 1
- DORS/97-66, art. 1
- DORS/97-324, art. 1
- DORS/2002-347, art. 1
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