Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de denim (DORS/88-333)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de denim
DORS/88-333
Enregistrement 1988-06-23
Décret concernant la remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de denim
C.P. 1988-1245 1988-06-23
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de denim, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 49
Titre abrégé
1 Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de denim.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- fabricant de tissus de denim
fabricant de tissus de denim Personne au Canada qui file et teint des fils et les tisse en tissu de denim qu’elle vend à un fabricant de vêtements. (denim fabric producer)
- fabricant de vêtements
fabricant de vêtements Personne au Canada qui à la fois :
a) est propriétaire des tissus de denim au moment où elle les utilise pour la confection de vêtements;
b) s’occupe principalement de la conception de vêtements et de la commercialisation de vêtements auprès de détaillants, de sociétés ou de clients exploitant un établissement industriel ou autre;
c) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) elle est propriétaire ou locataire de l’équipement et des locaux au Canada dont elle se sert pour confectionner les vêtements en tissu de denim et pour faire au moins une partie de la coupe ou de la couture de ces vêtements, le reste, le cas échéant, étant donné à contrat au Canada,
(ii) dans le cas où la coupe et la couture des vêtements en tissu de denim sont faites pour elle au Canada, elle assure la commercialisation de ces vêtements et leur vente à des détaillants, des sociétés ou des clients exploitant un établissement industriel ou autre, avec lesquels elle n’a aucun lien de dépendance. (apparel manufacturer)
- produit au Canada
produit au Canada Qualifie le tissu de denim qui est tissé et fini au Canada à partir de fils filés et teints au Canada. (produced in Canada)
- produit aux États-Unis
produit aux États-Unis Qualifie le tissu en denim qui est tissé et fini aux États-Unis à partir de fils filés et teints aux États-Unis ou qui est fini au Canada à partir de fils filés, teints et tissés aux États-Unis. (produced in the United States)
- tissu de denim
tissu de denim Matière textile constituée soit uniquement de coton, soit de coton mélangé uniquement avec du polyester, tissée à partir de fils de chaîne teints sous forme de corde ou teints à l’encolleuse à l’aide de pâte colorante indigo ou de colorants au soufre, que la matière textile soit ou non teinte d’autres couleurs après le tissage. Sont exclus de la présente définition les tissus de denim fabriqués à la demande d’un ministère fédéral. (denim fabric)
- tissu de denim canadien
tissu de denim canadien Tissu de denim produit au Canada par un fabricant de tissus de denim ou tissu de denim produit aux États-Unis qui est importé au Canada par un fabricant de tissus de denim et à l’égard duquel une remise a été accordée à ce fabricant en vertu du présent décret. (Canadian denim fabric)
- vêtement
vêtement Son exclus des vêtements les chaussures, coiffures, gants, mitaines, ceintures, cravates, foulards, bas, chaussettes et autres accessoires. (apparel)
- volume
volume Dans le cas du tissu de denim, le nombre de mètres carrés de tissu. (volume)
- DORS/89-83, art. 2
Remise des droits de douane aux fabricants de tissus de denim
3 Sous réserve des articles 4 et 6, remise est accordée, pour chacune des années civiles 1989 à 1993, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les tissus de denim produits aux États-Unis qui sont importés au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre 1993 par un fabricant de tissus de denim et vendus à un fabricant de vêtements à l’égard du volume de tissus de denim qui représente 20 pour cent du volume total de tissus de denim produits au Canada par le fabricant de tissus de denim au cours d’une année civile et vendus à un fabricant de vêtements pendant l’année pour laquelle la remise est demandée.
- DORS/89-83, art. 2
4 (1) Lorsque le volume total de tissus de denim produits au Canada par un fabricant de tissus de denim au cours d’une année civile et vendus par lui au Canada à un fabricant de vêtements pendant l’année civile pour laquelle la remise est demandée est inférieur au volume total de tissus de denim produits par le fabricant de tissus de denim au cours d’une année civile et vendus au Canada par lui pendant l’année civile précédente, le volume de tissus de denim pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3 à l’égard de l’année civile suivant l’année donnée est réduit de 1,5 pour cent pour chaque 1 pour cent ou moins d’écart entre les deux premiers volumes.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune réduction n’est effectuée selon ce paragraphe dans le calcul d’une remise accordée aux termes du présent décret pour les années civiles 1991 ou 1992.
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune réduction n’est effectuée selon ce paragraphe dans le calcul d’une remise accordée aux termes du présent décret pour les années civiles 1993.
- DORS/89-83, art. 2
- DORS/92-500, art. 2
- DORS/94-678, art. 2
Remise des droits de douane aux fabricants de vêtements
5 Sous réserve de l’article 6, remise est accordée, pour chacune des années civiles 1989 à 1993, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les tissus de denim produits aux États-Unis et importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre 1993 par un fabricant de vêtements aux fins de la confection par lui de vêtements au Canada, au taux suivant :
a) 100 pour cent des droits de douane, lorsqu’au moins 80 pour cent du volume total de tissus de denim utilisés par lui pour la confection de vêtements au cours de l’année en cause est constitué de tissus de denim canadiens achetés d’un fabricant de tissus de denim;
b) 100 pour cent des droits de douane, moins 10 points de pourcentage pour chaque point de pourcentage ou fraction de point de pourcentage qui ramène le volume de tissus de denim canadiens achetés d’un fabricant de tissus de denim et utilisés par le fabricant de vêtements pour la confection de vêtements au Canada en deçà de 80 pour cent du volume total de tissus de denim utilisés par lui au cours de l’année en cause.
Conditions
6 La remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) le fabricant de tissus de denim ou le fabricant de vêtements n’a reçu ni demandé aucune remise des droits de douane sur les tissus de denim en vertu du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1988), du Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus et les vêtements de dessus ou du Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus destinés à la transformation;
b) une demande de remise est présentée au ministre dans les trois ans suivant la date où les tissus de denim sont importés au Canada;
c) le fabricant de tissus de denim ou le fabricant de vêtements fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, les renseignements nécessaires à l’application du présent décret;
d) le fabricant de tissus de denim ou le fabricant de vêtements fournit au ministre, à l’égard de chaque année civile pour laquelle il demande une remise en vertu du présent décret, un cautionnement ou une autre garantie d’exécution des conditions du présent décret, d’un montant qui, selon l’estimation du ministre, est égal aux droits de douane payables sur le volume de tissus de denim pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3 ou 5, ou à un million de dollars, le moins élevé de ces montants étant à retenir;
e) le fabricant de tissus de denim ou le fabricant de vêtements fournit au ministre de l’Expansion industrielle régionale les rapports que celui-ci peut exiger au sujet de la fabrication de tissus de denim ou de la confection de vêtements, selon le cas, effectuée par lui.
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