Licence générale d’exportation no Ex. 82 — Produits en acier ordinaire
DORS/87-322
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1987-06-05
Licence générale autorisant l’exportation des produits en acier ordinaire
Titre abrégé
1 Licence générale d’exportation no Ex. 82 — Produits en acier ordinaire.
Dispositions générales
2 Il est permis, en vertu de la présente licence, d’exporter du Canada à tout pays les marchandises visées à l’article 5303 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la valeur facturée totale des marchandises, précisée sur la déclaration d’exportation (formulaire B-13) prescrite par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur les douanes, ne dépasse pas 5 000 $;
b) sous réserve de l’article 3, les marchandises sont exportées par des sociétés autorisées par Revenu Canada (Douanes et Accise) à déclarer périodiquement les marchandises en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées et selon les modalités prévues dans le mémorandum concernant la Déclaration sommaire des exportations publié le 1er juin 1986 par Revenu Canada (Douanes et Accise).
- TR/89-118, art. 1
3 La présente licence est subordonnée à la condition que la personne qui exporte des marchandises conformément à l’alinéa 2b) déclare de façon détaillée, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin de chaque semaine, chacune des expéditions exportées pendant la semaine au directeur général de la Direction générale des relations commerciales spéciales du ministère des Affaires extérieures, sous les codes de marchandises applicables de cette direction.
4 (1) Si une déclaration d’exportation (formulaire B-13) est utilisée pour déclarer à Revenu Canada (Douanes et Accise) toute expédition de marchandises exportées en vertu de la présente licence, la mention «Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 82 — Produits en acier ordinaire» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 82 — Carbon Steel Products» doit figurer sur la déclaration.
(2) Si une expédition de marchandises exportées en vertu de la présente licence est déclarée à Revenu Canada (Douanes et Accise) conformément aux modalités prévues dans le mémorandum visé à l’alinéa 2b), la mention «Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 82 — Produits en acier ordinaire» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 82 — Carbon Steel Products» doit figurer sur tous les documents des transporteurs et documents de contrôle du fret des douanes se rapportant à l’expédition.
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