Règlement sur le contrôle des données techniques (DORS/86-345)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le contrôle des données techniques
DORS/86-345
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
Enregistrement 1986-03-20
Règlement concernant le contrôle des données techniques non classifiées faisant état de technologie cruciale
C.P. 1986-695 1986-03-20
Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et en vertu de l’article 26 de la Loi sur la production de défense, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le contrôle des données techniques non classifiées faisant état de technologie cruciale, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur le contrôle des données techniques.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autres activités commerciales admissibles
autres activités commerciales admissibles Activités qui consistent à :
a) fournir ou tenter de fournir du matériel ou de la technologie à un gouvernement étranger avec l’approbation du gouvernement du Canada;
b) soumissionner ou préparer une soumission dans le cadre de la vente de biens excédentaires du gouvernement;
c) vendre ou fabriquer des produits en vue de les mettre sur le marché intérieur, ou sur les marchés étrangers si les licences ou permis d’exportation requis ont été obtenus;
d) faire de la recherche scientifique à titre de professionnel;
e) agir comme sous-traitant pour une entreprise qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) à d). (other legitimate business activity)
f) [Abrogé, DORS/94-603, art. 1(F)]
- biens exigeant un savoir-faire sophistiqué
biens exigeant un savoir-faire sophistiqué
a) Biens dont l’utilisation exige la fourniture ou la divulgation de certains renseignements techniques ou d’un savoir-faire particulier, tel celui propre au fonctionnement, à l’application ou à l’entretien;
b) biens à l’égard desquels le savoir-faire intrinsèque s’acquiert directement par désossage ou par l’emploi des biens. (goods accompanied by sophisticated know-how)
- Bureau mixte d’agrément
Bureau mixte d’agrément Bureau établi conjointement par le Canada et les États-Unis et chargé de gérer et d’administrer l’agrément visé à l’article 6. (Joint Certification Office)
- directive 5230.25
directive 5230.25 Directive du ministère de la défense des États-Unis, intitulée Withholding of Unclassified Technical Data from Public Disclosure (49 Federal Register 40040 du 10 décembre 1984). (Directive 5230.25)
- données techniques
données techniques
a) Devis, dessins, plans, instructions, logiciels ou autre documentation faisant état de technologie cruciale;
b) renseignements techniques faisant état de technologie cruciale susceptible d’être utilisée ou adaptée pour être utilisée dans la conception, l’élaboration, la production, la fabrication, l’exploitation, la réparation, la remise en état ou la reproduction de matériel. (technical data)
- données techniques non classifiées
données techniques non classifiées Données techniques autres que celles qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale, sont soumises à une classification sécuritaire. (unclassified technical data)
- entrepreneur agréé
entrepreneur agréé
a) Entrepreneur canadien agréé;
b) entrepreneur agréé des États-Unis auquel s’applique la directive 5230.25. (certified contractor)
- entrepreneur canadien
entrepreneur canadien
a) Personne se trouvant au Canada qui est :
(i) soit un citoyen canadien,
(ii) soit un résident permanent;
b) personne morale constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province. (Canadian contractor)
- entrepreneur canadien agréé
entrepreneur canadien agréé Entrepreneur canadien :
a) à qui l’agrément a été accordé conformément à l’article 6;
b) dont l’agrément n’est pas échu ou n’a pas été révoqué. (certified Canadian contractor)
- établissement public
établissement public S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (departmental corporation)
- jour ouvrable
jour ouvrable Tout jour sauf le samedi et les jours fériés. (working day)
- matériaux essentiels
matériaux essentiels Matériaux indispensables à l’application efficace d’un savoir-faire et de renseignements techniques. (keystone materials)
- matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai
matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai Matériel indispensable à l’application efficace d’un savoir-faire et de renseignements techniques. (keystone manufacturing, inspection and test equipment)
- ministère
ministère S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (department)
- organisme canadien
organisme canadien Ministère, établissement public ou société d’État dont le nom figure à l’annexe I. (Canadian government agency)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens de la Loi sur l’immigration. (permanent resident)
- savoir-faire en matière de conception ou de fabrication
savoir-faire en matière de conception ou de fabrication Savoir-faire et renseignements techniques connexes nécessaires à des fins de mise en oeuvre, de production ou d’utilisation. Sont compris dans la présente définition les services, les procédés, les procédures, les spécifications, les données et critères de conception et les techniques d’essai nécessaires à ces fins. (array of design or manufacturing know-how)
- se trouvant au Canada
se trouvant au Canada Dans le cas d’une personne, s’entend de celle qui réside ordinairement au Canada. (located in Canada)
- société d’État
société d’État S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. (Crown corporation)
- technologie cruciale
technologie cruciale Tout élément spécifié aux alinéas a) à d) qui est susceptible d’augmenter sensiblement le potentiel militaire d’un ou de plusieurs pays et dont la divulgation non autorisée peut être préjudiciable à la sécurité du Canada ou aux efforts coopératifs pour la défense déployés par le Canada ou un gouvernement associé :
a) le savoir-faire en matière de conception ou de fabrication;
b) le matériel essentiel de fabrication, d’inspection et d’essai;
c) les matériaux essentiels;
d) les biens exigeant un savoir-faire sophistiqué. (critical technology)
- DORS/91-522, art. 1
- DORS/94-603, art. 1(F)
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique aux données techniques non classifiées qui sont administrées et contrôlées par un organisme canadien.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet :
a) de régir les données scientifiques ou éducatives qui relèvent du domaine public;
b) de régir ou de modifier la divulgation de données techniques par un organisme canadien à un gouvernement étranger, à un organisme international ou à leurs représentants ou entrepreneurs respectifs, en vertu d’ententes ou d’arrangements officiels conclus avec l’organisme canadien ou le gouvernement du Canada.
- DORS/91-522, art. 2
- DORS/94-603, art. 2
Bureau mixte d’agrément
4 (1) L’entrepreneur canadien qui désire obtenir des renseignements au sujet de toute question visée par le présent règlement doit en faire la demande au Bureau mixte d’agrément, à l’adresse suivante :
United States-Canada Joint Certification Office
Defence Logistics Services Center
Federal Center
Battle Creek, Michigan, USA, 49017-3084
(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter le Canada au sein du Bureau mixte d’agrément.
Personnes admissibles à obtenir des données
5 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout entrepreneur agréé est admissible à obtenir des données techniques non classifiées.
- DORS/91-522, art. 3
Demande d’agrément
6 (1) L’entrepreneur canadien qui désire obtenir l’agrément doit en faire la demande au Bureau mixte d’agrément à l’adresse indiquée au paragraphe 4(1), en remplissant la formule établie par ce bureau et en y attestant sur celle-ci ce qui suit :
a) que la personne qui agira en son nom comme dépositaire des données techniques non classifiées est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;
b) que les données techniques non classifiées qu’il désire obtenir sont nécessaires :
(i) soit à la présentation d’une soumission pour l’obtention d’un contrat avec un organisme canadien, le ministère de la défense des États-Unis ou un autre organisme du gouvernement du Canada ou des États-Unis, ou à l’exécution d’un tel contrat,
(ii) soit à d’autres activités commerciales admissibles auxquelles l’entrepreneur canadien participe ou entend participer;
c) qu’il
(i) reconnaît ses responsabilités en vertu des lois du Canada en matière de contrôle des exportations,
(ii) s’engage à ne divulguer aucune donnée technique non classifiée qu’il obtient, d’une façon qui serait contraire aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations;
d) qu’il ne donnera pas accès aux données techniques non classifiées qu’il obtient à des personnes autres que ses employés ou les personnes agissant en son nom,
(i) sans avoir obtenu la permission de l’organisme canadien, du ministère de la défense des États-Unis ou de l’organisme relevant de ce dernier, suivant celui qui a fourni les données techniques,
(ii) autrement qu’en conformité avec l’alinéa 9(6)b) ou la directive 5230.25, selon le cas;
e) que parmi les personnes employées par lui ou agissant en son nom qui ont accès à des données techniques non classifiées, il n’y en a aucune
(i) qui fait l’objet d’une interdiction, d’une suspension ou d’une autre mesure l’empêchant d’exécuter des contrats du gouvernement du Canada ou des États-Unis,
(ii) qui a enfreint les lois des États-Unis en matière de contrôle des exportations,
(ii.1) qui a été déclaré coupable d’une infraction aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations,
(iii) dont l’agrément a été révoqué aux termes de l’article 8 ou de la directive 5230.25;
f) que l’entrepreneur lui-même
(i) ne fait l’objet d’aucune interdiction, suspension ou autre mesure l’empêchant d’exécuter des contrats du gouvernement du Canada ou des États-Unis,
(ii) n’a pas enfreint les lois des États-Unis en matière de contrôle des exportations,
(ii.1) n’a été déclaré coupable d’aucune infraction aux lois du Canada en matière de contrôle des exportations,
(iii) ne s’est pas fait révoquer son agrément aux termes de l’article 8 ou de la directive 5230.25.
(2) L’entrepreneur canadien doit inclure dans la formule visée au paragraphe (1) une description suffisante de toute activité commerciale pour laquelle il pourrait avoir besoin de données techniques non classifiées, de sorte qu’il puisse être déterminé si toute demande ultérieure de telles données se rapporte effectivement à cette activité.
(3) L’entrepreneur canadien qui ne peut fournir l’attestation visée aux alinéas (1)e) ou f) peut demander que l’agrément soit accordé à la lumière de circonstances atténuantes; dans ce cas, il en joint un exposé écrit à sa demande d’agrément.
(4) L’entrepreneur canadien doit certifier sur la formule visée au paragraphe (1), de la façon qui y est indiquée, que les renseignements et attestations sont vrais, complets et exacts, pour autant qu’il sache, et ont été donnés de bonne foi.
(5) L’entrepreneur canadien qui a présenté la formule visée au paragraphe (1) doit, si le Bureau mixte d’agrément en fait la demande, lui fournir tout autre renseignement raisonnable que ce dernier juge nécessaire avant d’accorder l’agrément.
- DORS/91-522, art. 4
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