Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
40 (1) Le facteur de surcompressibilité :
a) d’un compteur, autre qu’un compteur correcteur de surcompressibilité, doit, sous réserve du paragraphe (2), être déterminé conformément à une méthode approuvée par le directeur, en fonction de ce qui suit :
(i) la pression exercée par le gaz dans le compteur et la température du gaz traversant le compteur, déterminées par un contrôle continu à l’emplacement du compteur,
(ii) la densité relative et la teneur en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, déterminées par
(A) une méthode d’échantillonnage, lorsque celle-ci permet d’obtenir des résultats représentatifs du gaz à l’emplacement du compteur, ou
(B) un contrôle continu à l’emplacement du compteur; et
(iii) lorsque les paramètres du gaz mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii) varient, la moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, de ces paramètres pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur;
b) d’un compteur correcteur de surcompressiblité est de un.
(2) Un facteur de surcompressibilité égal à un peut être utilisé pour tout compteur dans lequel la pression exercée par le gaz, exprimée à l’échelle de pression manométrique, ne dépasse pas :
a) 700 kPa dans le Système international d’unités; ou
b) 100 lb/po2 dans le Système impérial d’unités.
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