Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la forme de l’acte d’abandon (DORS/85-1084)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur la forme de l’acte d’abandon

DORS/85-1084

LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1985-11-21

Règlement concernant la forme de l’acte d’abandon à utiliser dans le cas d’un abandon au profit du Québec en vertu de la Partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

C.P. 1985-3398 1985-11-21

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 10 et de l’alinéa 146b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la forme de l’acte d’abandon à utiliser dans le cas d’un abandon au profit du Québec en vertu de la Partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la forme de l’acte d’abandon.

Forme de l’acte d’abandon

 L’acte d’abandon utilisé dans le cas d’un abandon au profit du Québec en vertu de la partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est établi en la forme indiquée à l’annexe.

ANNEXE(Nom de la bande)Acte d’abandon

Le présent acte d’abandon est établi en quatre exemplaires et est signé conformément aux alinéas 143(1)b) et 146b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

  • 1 Définition

    Dans le présent acte d’abandon, bande désigne (nom de la bande).

  • 2 Description des terres visées

    Conformément à la partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la bande a fait un abandon au profit du Québec de tous ses droits et intérêts sur la parcelle de terre de catégorie (IA ou IA-N) désignée ci-après et figurant sur le plan ci-joint :

    (désignation de la parcelle de terre)

  • 3 Conditions de l’abandon

    L’abandon est absolu.

    (ou)

    L’abandon est assujetti aux conditions suivantes : (énoncer les conditions de l’abandon.)

  • 4 Approbation des électeurs

    Conformément à l’article 144 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon a été approuvé par les électeurs de la bande par un référendum dûment convoqué et tenu le(s) line blanc 19line blanc, avec un vote positif d’au moins soixante-cinq (65) pour cent des électeurs de la bande.

  • 5 Attestation du responsable du référendum

    L’attestation écrite ci-jointe, datée le line blanc19 line blanc et signée par line blanc, responsable du référendum, fait foi du résultat du référendum.

  • 6 Prise d’effet (choisir l’une des versions suivantes)

    Première version :

    Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon.

    (ou)

    Seconde version :

    Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :

    • a) la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon,

    (ou)

    • b) le line blanc 19 line blanc.

  • 7 Acceptation par le Québec (article falcultatif)

    En vertu de l’alinéa 143(1)e) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le Québec peut accepter l’abandon et le transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon dans les (line blanc) mois suivant la date de la signature du présent acte d’abandon.

Signé à line blanc le line blanc 19 line blanc.

Membre du Conseilline blancMembre du Conseil

Pour la bande line blanc


Date de modification :