Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE VIIModernisation et agrandissement (suite)
20.1 (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts admissibles d’une entreprise dans un district du groupe I qui agrandit ou modernise l’affaire commerciale ou en améliore la productivité par
a) une première incorporation ou application d’appareils microélectroniques à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements;
b) la conception d’appareils microélectroniques faits sur mesure pour être incorporés ou appliqués à ses produits, procédés, méthodes de production ou établissements; ou
c) l’incorporation ou l’application de produits ou de systèmes électroniques ou dépendant de l’électronique à ses procédés de production ou de conception, de même qu’à ses établissements.
(2) Dans le présent article, coûts admissibles signifie les coûts nécessaires à l’exploitation d’une entreprise, y compris le coût d’immobilisation, mais à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure.
- DORS/84-902, art. 9
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agrandissement des établissements existants
agrandissement des établissements existants Le remplacement des établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement et la relocalisation totale ou partielle d’établissements. (expanding existing facilities)
- coûts admissibles
coûts admissibles Le coût d’immobilisation, à l’exclusion du coût de développement d’une infrastructure. (eligible costs)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale à l’égard des coûts visés au paragraphe (3) si une entreprise est sise
a) dans les districts des groupes II, III ou IV; ou
b) nonobstant l’article 22.1, dans les districts du groupe I seulement si la mise sur pied d’un nouvel établissement est admissible en vertu du paragraphe 19(1) et si la demande d’aide en vertu du présent alinéa est soumise dans les délais prévus au paragraphe 19(1).
(3) La contribution visée au paragraphe (2) est accordée à l’égard
a) des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou
b) du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.
(4) Le ministre ne doit pas accorder une contribution en vertu du présent article à moins que le coût d’immobilisation de l’entreprise atteigne au moins
a) 50 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts des groupes I et II;
b) 25 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe III; ou
c) 5 000 $ dans le cas des entreprises exploitées dans les districts du groupe IV.
(5) Le ministre ne doit pas accorder, en vertu du présent article, une contribution qui excède
a) 17,5 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes I et II; ou
b) 25 pour cent du coût d’immobilisation ou des coûts admissibles, selon le cas, des entreprises dans les districts des groupes III et IV.
(6) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une entreprise visant la relocalisation d’établissements est admissible à une contribution seulement en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b).
- DORS/83-832, art. 3
- DORS/84-226, art. 2
- DORS/84-902, art. 10
22 (1) Le ministre peut accorder à une affaire commerciale une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour
a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21; ou
b) procéder à une étude de l’accroissement de la productivité, effectuer une étude de marché ou faire des recherches pour trouver du capital de risque relativement à une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21.
(2) La contribution du ministre prévue au paragraphe (1) ne doit pas excéder :
a) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes I et II; et
b) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes III et IV.
c) [Abrogé, DORS/84-902, art. 11]
- DORS/84-902, art. 11
22.1 (1) Les expressions agrandissement des établissements existants et coûts admissibles ont le même sens qu’à l’article 21.
(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale dont l’entreprise est sise dans un district du groupe I
a) à l’égard des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou
b) à l’égard du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.
- DORS/84-902, art. 12
PARTIE VIIICommercialisation
23 (1) La contribution que le ministre peut accorder en vertu du présent article ne peut dépasser 45 pour cent des coûts.
(2) Le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard des coûts afférents
a) aux activités qui favorisent l’acceptation des normes et des spécifications de produits canadiens,
b) à la publication et à la diffusion de catalogues et d’autres documents destinés à promouvoir des produits canadiens,
c) aux études et aux analyses de marchés,
d) à la publicité, et
e) à une exposition commerciale, à un colloque ou à un autre événement,
lorsque l’activité, le document, l’étude, l’analyse, la publicité ou l’événement a pour objet d’accroître la commercialisation des produits ou des services offerts par des affaires commerciales.
(3) [Abrogé, DORS/84-902, art. 13]
- DORS/84-902, art. 13
24 Sous réserve de l’article 25, le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard du coût afférent aux services d’un expert-conseil compétent engagé pour procéder à une étude de faisabilité d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu du paragraphe 23(2).
- DORS/84-226, art. 3
- DORS/84-902, art. 14
25 La contribution du ministre prévue à l’article 24 ne doit pas excéder
a) 25 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe I;
b) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
- DORS/84-902, art. 14
PARTIES IX ET X
[Abrogées, DORS/84-902, art. 15]
PARTIE XIConditions relatives à l’aide
29 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne peut accorder une contribution à l’égard des coûts afférents à une entreprise ou à une activité projetée lorsque le requérant a, avant la réception de la demande de contribution y afférente par le ministre, contracté un engagement à l’égard desdits coûts.
(2) Dans le présent article, engagement exclut une option d’achat.
30 (1) Tout requérant doit fournir au ministre les renseignements dont il dispose et qui sont susceptibles d’aider le ministre dans son appréciation des facteurs suivants :
a) le coût probable de chaque emploi susceptible d’être créé ou conservé par suite de l’entreprise ou de l’activité projetée, calculé en fonction de la contribution projetée;
b) l’effet de levier de l’investissement privé;
c) les circonstances propres au district ou à la partie du district où sera réalisée l’entreprise ou l’activité, y compris le taux de chômage local;
d) le montant de toute aide fédérale, provinciale ou municipale ou de crédit d’impôt, passés, actuels ou prévus, qui peuvent être pertinents à l’entreprise ou à l’activité projetée;
e) la possibilité que l’entreprise ou l’activité projetée puisse être menée à bien, par rapport à l’importance des avantages qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée si elle était menée à bonne fin;
f) les effets de l’entreprise ou de l’activité projetée sur la balance des paiements du Canada;
g) l’incidence probable de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les affaires commerciales, les personnes admissibles et les districts pertinents;
h) le coût probable de prévention ou d’élimination des facteurs importants de pollution de l’air et des eaux ou des autres nuisances qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée;
i) dans le cas d’une entreprise visant la mise sur pied ou l’agrandissement d’un établissement de transformation, la question de savoir si les ressources à exploiter seraient suffisantes pour alimenter l’établissement en plus de tout établissement existant qui utilise les mêmes ressources, tout en assurant une production continue; et
j) tous les autres facteurs relatifs aux avantages socio-économiques et aux coûts de l’entreprise ou de l’activité projetée que le ministre estime pertinents.
(2) Tout requérant doit fournir dans sa demande un résumé raisonnablement détaillé de l’entreprise ou de l’activité projetée.
- DORS/84-902, art. 16
31 Si
a) la contribution à être autorisée par le ministre à l’égard d’une entreprise ou d’une activité peut s’élever à au moins 100 000 $, ou
b) l’entreprise ou l’activité projetée peut toucher directement au moins 100 emplois,
le ministre peut consulter la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au sujet des répercussions de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les ressources humaines, avant de conclure une entente en vue d’accorder une contribution.
- DORS/84-902, art. 17
32 Si, par suite de la consultation prévue à l’article 31, le ministre et la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada sont convaincus que le requérant devrait se doter d’un plan de ressources humaines aux fins de l’entreprise ou de l’activité, le ministre peut demander, comme condition de la contribution, que le requérant soumette, dans un délai déterminé, un plan de ressources humaines que la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada juge satisfaisant.
- DORS/84-902, art. 18
33 Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas accorder une contribution à moins que l’entreprise à l’égard de laquelle cette contribution est accordée, ne soit rentable compte tenu des risques raisonnables, et que l’affaire commerciale qui exploite cette entreprise ne soit ou ne devienne rentable compte tenu des risques raisonnables.
- DORS/84-902, art. 18
34 Le ministre ne doit pas accorder une contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu
b) du Programme d’adaptation de l’industrie et de la main-d’oeuvre.
- DORS/84-902, art. 19
34.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité lorsque les coûts admissibles de l’entreprise ou de l’activité, le nombre d’employés et l’actif corporel du requérant satisfont aux critères d’admissibilité pertinents énoncés dans une entente auxiliaire relative aux stimulants à la petite entreprise et conclue dans le cadre d’une entente de développement économique et régional.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu du programme intitulé Low Interest Loan Assistance Program de la Colombie-Britannique, tel qu’il existait au 1er octobre 1985.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de contributions accordées en vertu des articles 9, 10, 11, 12, 13, 23 et 24.
- DORS/86-324, art. 1
35 (1) Chaque contribution est accordée à condition que le total
a) de la contribution,
b) de toute autre aide des gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux relative à l’entreprise ou à l’activité, et
c) de l’estimation fait par le ministre de tout crédit d’impôt auquel le requérant a ou aura droit à l’égard de tout bien ou de toute dépense relative à l’entreprise ou à l’activité au plus tard à la date de son achèvement,
ne dépasse pas 90 pour cent des coûts, des coûts admissibles ou du coût d’immobilisation, selon le cas, de l’entreprise ou de l’activité.
(2) L’aide prévue en vertu du présent règlement doit être d’un montant que le ministre considère nécessaire pour l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, moins la valeur de toute aide décrite à l’alinéa (1)b).
- DORS/84-902, art. 20
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