Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE VIIModernisation et agrandissement (suite)
22 (1) Le ministre peut accorder à une affaire commerciale une contribution à l’égard du coût des services d’un expert-conseil compétent engagé pour
a) procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21; ou
b) procéder à une étude de l’accroissement de la productivité, effectuer une étude de marché ou faire des recherches pour trouver du capital de risque relativement à une entreprise projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu de l’article 21.
(2) La contribution du ministre prévue au paragraphe (1) ne doit pas excéder :
a) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes I et II; et
b) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils pour les entreprises dans les districts des groupes III et IV.
c) [Abrogé, DORS/84-902, art. 11]
- DORS/84-902, art. 11
22.1 (1) Les expressions agrandissement des établissements existants et coûts admissibles ont le même sens qu’à l’article 21.
(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut accorder une contribution à une affaire commerciale dont l’entreprise est sise dans un district du groupe I
a) à l’égard des coûts admissibles de la machinerie ou de l’équipement qui modernisent l’affaire commerciale ou en accroissent considérablement la productivité; ou
b) à l’égard du coût d’immobilisation de l’agrandissement des établissements existants de l’affaire commerciale.
- DORS/84-902, art. 12
PARTIE VIIICommercialisation
23 (1) La contribution que le ministre peut accorder en vertu du présent article ne peut dépasser 45 pour cent des coûts.
(2) Le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard des coûts afférents
a) aux activités qui favorisent l’acceptation des normes et des spécifications de produits canadiens,
b) à la publication et à la diffusion de catalogues et d’autres documents destinés à promouvoir des produits canadiens,
c) aux études et aux analyses de marchés,
d) à la publicité, et
e) à une exposition commerciale, à un colloque ou à un autre événement,
lorsque l’activité, le document, l’étude, l’analyse, la publicité ou l’événement a pour objet d’accroître la commercialisation des produits ou des services offerts par des affaires commerciales.
(3) [Abrogé, DORS/84-902, art. 13]
- DORS/84-902, art. 13
24 Sous réserve de l’article 25, le ministre peut accorder une contribution à une personne admissible, à l’exception d’une corporation municipale, à l’égard du coût afférent aux services d’un expert-conseil compétent engagé pour procéder à une étude de faisabilité d’une activité projetée qui pourrait être admissible à une contribution en vertu du paragraphe 23(2).
- DORS/84-226, art. 3
- DORS/84-902, art. 14
25 La contribution du ministre prévue à l’article 24 ne doit pas excéder
a) 25 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe I;
b) 30 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans le groupe II;
c) 37,5 pour cent des coûts afférents aux services d’experts-conseils relatifs aux activités par des personnes admissibles localisées dans les groupes III et IV.
- DORS/84-902, art. 14
PARTIES IX ET X
[Abrogées, DORS/84-902, art. 15]
PARTIE XIConditions relatives à l’aide
29 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne peut accorder une contribution à l’égard des coûts afférents à une entreprise ou à une activité projetée lorsque le requérant a, avant la réception de la demande de contribution y afférente par le ministre, contracté un engagement à l’égard desdits coûts.
(2) Dans le présent article, engagement exclut une option d’achat.
30 (1) Tout requérant doit fournir au ministre les renseignements dont il dispose et qui sont susceptibles d’aider le ministre dans son appréciation des facteurs suivants :
a) le coût probable de chaque emploi susceptible d’être créé ou conservé par suite de l’entreprise ou de l’activité projetée, calculé en fonction de la contribution projetée;
b) l’effet de levier de l’investissement privé;
c) les circonstances propres au district ou à la partie du district où sera réalisée l’entreprise ou l’activité, y compris le taux de chômage local;
d) le montant de toute aide fédérale, provinciale ou municipale ou de crédit d’impôt, passés, actuels ou prévus, qui peuvent être pertinents à l’entreprise ou à l’activité projetée;
e) la possibilité que l’entreprise ou l’activité projetée puisse être menée à bien, par rapport à l’importance des avantages qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée si elle était menée à bonne fin;
f) les effets de l’entreprise ou de l’activité projetée sur la balance des paiements du Canada;
g) l’incidence probable de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les affaires commerciales, les personnes admissibles et les districts pertinents;
h) le coût probable de prévention ou d’élimination des facteurs importants de pollution de l’air et des eaux ou des autres nuisances qui pourraient résulter de l’entreprise ou de l’activité projetée;
i) dans le cas d’une entreprise visant la mise sur pied ou l’agrandissement d’un établissement de transformation, la question de savoir si les ressources à exploiter seraient suffisantes pour alimenter l’établissement en plus de tout établissement existant qui utilise les mêmes ressources, tout en assurant une production continue; et
j) tous les autres facteurs relatifs aux avantages socio-économiques et aux coûts de l’entreprise ou de l’activité projetée que le ministre estime pertinents.
(2) Tout requérant doit fournir dans sa demande un résumé raisonnablement détaillé de l’entreprise ou de l’activité projetée.
- DORS/84-902, art. 16
31 Si
a) la contribution à être autorisée par le ministre à l’égard d’une entreprise ou d’une activité peut s’élever à au moins 100 000 $, ou
b) l’entreprise ou l’activité projetée peut toucher directement au moins 100 emplois,
le ministre peut consulter la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au sujet des répercussions de l’entreprise ou de l’activité projetée sur les ressources humaines, avant de conclure une entente en vue d’accorder une contribution.
- DORS/84-902, art. 17
32 Si, par suite de la consultation prévue à l’article 31, le ministre et la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada sont convaincus que le requérant devrait se doter d’un plan de ressources humaines aux fins de l’entreprise ou de l’activité, le ministre peut demander, comme condition de la contribution, que le requérant soumette, dans un délai déterminé, un plan de ressources humaines que la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada juge satisfaisant.
- DORS/84-902, art. 18
33 Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas accorder une contribution à moins que l’entreprise à l’égard de laquelle cette contribution est accordée, ne soit rentable compte tenu des risques raisonnables, et que l’affaire commerciale qui exploite cette entreprise ne soit ou ne devienne rentable compte tenu des risques raisonnables.
- DORS/84-902, art. 18
34 Le ministre ne doit pas accorder une contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu
b) du Programme d’adaptation de l’industrie et de la main-d’oeuvre.
- DORS/84-902, art. 19
34.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité lorsque les coûts admissibles de l’entreprise ou de l’activité, le nombre d’employés et l’actif corporel du requérant satisfont aux critères d’admissibilité pertinents énoncés dans une entente auxiliaire relative aux stimulants à la petite entreprise et conclue dans le cadre d’une entente de développement économique et régional.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne doit pas accorder de contribution à l’égard d’une entreprise ou d’une activité qui est admissible à une aide en vertu du programme intitulé Low Interest Loan Assistance Program de la Colombie-Britannique, tel qu’il existait au 1er octobre 1985.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de contributions accordées en vertu des articles 9, 10, 11, 12, 13, 23 et 24.
- DORS/86-324, art. 1
35 (1) Chaque contribution est accordée à condition que le total
a) de la contribution,
b) de toute autre aide des gouvernements fédéral, provinciaux ou municipaux relative à l’entreprise ou à l’activité, et
c) de l’estimation fait par le ministre de tout crédit d’impôt auquel le requérant a ou aura droit à l’égard de tout bien ou de toute dépense relative à l’entreprise ou à l’activité au plus tard à la date de son achèvement,
ne dépasse pas 90 pour cent des coûts, des coûts admissibles ou du coût d’immobilisation, selon le cas, de l’entreprise ou de l’activité.
(2) L’aide prévue en vertu du présent règlement doit être d’un montant que le ministre considère nécessaire pour l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, moins la valeur de toute aide décrite à l’alinéa (1)b).
- DORS/84-902, art. 20
36 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas apporter de contribution, ni ne doit en verser une partie, à l’égard d’un coût qui n’est pas un coût raisonnable, direct et approprié de l’entreprise ou de l’activité.
- DORS/84-902, art. 21
PARTIE XIIModalités de versement
37 (1) Sous réserve du présent règlement, le ministre doit verser une contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 de la façon suivante :
a) après le début de la production commerciale, le ministre doit faire un versement à l’affaire commerciale;
b) après avoir fait le versement décrit à l’alinéa a), le ministre peut faire un ou plusieurs versements additionnels; et
c) avant le dernier jour du semestre suivant la fin de la période de contrôle ou à toute autre date autorisée par le ministre pour lui permettre de traiter les demandes dans un délai raisonnable, le ministre doit verser tout montant exigible de la contribution.
(2) Les versements prévus aux alinéas (1)a) ou b) ne doivent pas dépasser 90 pour cent de la contribution due dans le cas d’une demande présentée par l’affaire commerciale.
(3) Le ministre ne doit pas faire des versements en vertu de l’alinéa (1)b) dans le cas d’une demande de remboursement inférieure à 10 pour cent du montant total de la contribution que le ministre a convenu de verser.
(4) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le ministre ne doit faire aucun versement tant que le montant de l’avoir propre de l’affaire commerciale, précisé par le ministre au paragraphe 49(1), n’a pas été fourni à la satisfaction de ce dernier.
(5) Le ministre ne doit pas contribuer à un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du montant de la contribution qu’il a convenu de verser à l’origine à moins qu’il n’ait consenti par écrit à les payer avant que ces coûts ne soient engagés.
- DORS/84-902, art. 33
38 (1) Le ministre doit verser une contribution, autre qu’une contribution prévue aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, conformément au présent article.
(2) Pendant l’exploitation de l’entreprise ou de l’activité, le ministre doit régler les demandes de remboursement des coûts engagés et payés par le requérant, demandes que ce dernier présente au maximum une fois par trimestre.
(3) Le ministre ne doit pas verser au requérant plus de 90 pour cent de la contribution due à l’égard d’une demande de remboursement décrite au paragraphe (2), avant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité.
(4) Toutes les demandes de remboursement présentées avant l’achèvement d’une entreprise ou d’une activité doivent être attestées par un dirigeant du requérant ou une autre personne que le ministre juge satisfaisante.
(5) Lors de l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, le requérant doit soumettre un relevé de tous les coûts qui est attesté par le vérificateur externe du requérant ou par un autre vérificateur agréé par le ministre.
(6) Après avoir approuvé le relevé mentionné au paragraphe (5), le ministre doit payer tout solde exigible de la contribution.
- DORS/83-832, art. 4(F)
- DORS/84-902, art. 33
39 (1) Si en vertu du présent règlement ou de l’entente conclue avec le ministre, un requérant est tenu de fournir des documents certifiés par un vérificateur indépendant, le ministre peut ajouter au montant prévu dans l’entente une contribution aux coûts de vérification qui n’excède pas la proportion prévue dans l’entente.
(2) Le ministre peut accorder la contribution visée au paragraphe (1) sans modifier l’entente.
- DORS/84-902, art. 22
40 Nonobstant le paragraphe 38(1), lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à une personne admissible à l’égard d’une activité, le ministre peut faire un ou plusieurs versements à valoir sur la contribution avant que ne soient engagés ou payés les coûts, à l’égard desquels le ou les versements sont faits, si une telle avance est essentielle à la réussite de l’activité.
41 [Abrogé, DORS/84-902, art. 23]
41.1 Nonobstant l’article 38, lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à l’égard d’une entreprise, le ministre peut au plus une fois par mois, faire des versements avec ou sans retenue, à valoir sur la contribution si à son avis de tels versements sont essentiels à la réussite de l’entreprise.
- DORS/84-752, art. 1
PARTIE XIIIGénéralités
42 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut faire des versements à valoir sur une contribution seulement après que le requérant a présenté des demandes de remboursement accompagnées des pièces justificatives et des détails que le ministre juge satisfaisants.
43 Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas, lorsqu’il calcule le coût d’une entreprise ou d’une activité, tenir compte des coûts engagés par le requérant avant le 15 juillet 1983.
- DORS/84-226, art. 4
44 Si une entreprise ou une activité proposée
a) risque fortement d’échouer, mais a autant de chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité, ou
b) est de nature à mériter une contribution, mais le versement d’une contribution non remboursable n’est pas dans l’intérêt public ou le requérant ne désire pas recevoir une contribution non remboursable,
toute contribution accordée par le ministre à l’égard de l’entreprise ou de l’activité devra être une contribution remboursable.
45 [Abrogé, DORS/84-902, art. 24]
46 Le taux d’intérêt payable en conformité de l’article 11 de la Loi est le plus bas taux exigé par la Banque fédérale de développement à l’égard de ses prêts à terme le jour où le versement initial de la contribution a été fait en vertu de la Loi.
- DORS/84-226, art. 5
47 Le ministre ne doit pas verser de contribution à un requérant, relativement au coût des services de tout expert-conseil qui a un lien de dépendance avec le requérant.
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