Règlement sur la saisie-arrêt (DORS/83-212)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt [134 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt [255 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
Signification des documents (suite)
4.2 (1) La signification visée aux articles 4 et 4.1 peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le destinataire.
(2) La signification visée aux articles 4 et 4.1 est réputée effectuée :
a) en cas de signification par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception;
b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2020-265, art. 6
Façon de donner suite
- DORS/2020-265, art. 7(F)
4.3 (1) Sa Majesté et toute entité parlementaire peuvent donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis mentionnant, à la fois :
a) le nom du débiteur;
b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;
c) le cas échéant, les sommes perçues;
d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.
(2) L’avis peut être donné par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2017-48, art. 3
- DORS/2020-265, art. 8
4.4 Dans le cas où le débiteur cesse d’être un employé de Sa Majesté ou de l’entité parlementaire, le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté ou à l’entité parlementaire six mois après la date à laquelle le dernier traitement a été versé au débiteur.
- DORS/2015-22, art. 2
- DORS/2020-265, art. 9
Montants exclus du traitement
5 Pour l’application de la définition de traitement aux articles 4 et 16 de la Loi, les montants suivants sont réputés être ou avoir été exclus du traitement du débiteur :
a) les cotisations ou les paiements qui, en droit, doivent être prélevés sur les prestations pécuniaires payables au débiteur, y compris
(i) les cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec,
(ii) les cotisations exigées par une loi figurant à l’annexe de la Loi,
(iii) les cotisations d’assurance-emploi,
(iv) les paiements d’impôt sur le revenu,
(v) les déductions de taxes prévues par les lois fédérales et provinciales;
b) les versements de primes obligatoires qui sont retenus sur les prestations pécuniaires payables au débiteur à des fins d’assurance ou de soins de santé, y compris
(i) les paiements relatifs à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation,
(ii) les paiements relatifs au Régime de soins de santé de la fonction publique, lorsque le débiteur est employé à l’extérieur du Canada,
(iii) les paiements au titre de l’assurance-invalidité prévus par le Régime d’assurance-invalidité ou le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, à l’exception de ceux compris dans les cotisations syndicales;
c) les sommes déduites conformément à une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la partie I de la Loi;
d) les sommes payables au débiteur à titre de primes pour couvrir les cotisations à un régime provincial de soins médicaux ou d’assurance-hospitalisation;
e) les sommes déduites à titre de cotisations syndicales, à l’exception des autres sommes déduites et payables à un syndicat; et
f) les sommes versées au débiteur en remboursement des frais extraordinaires qu’il a subis dans l’exercice de ses fonctions et à l’égard desquels il peut produire une facture ou un reçu, y compris :
(i) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement des pièces de leurs uniformes,
(ii) les sommes versées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de porter des vêtements civils, pour les aider à payer les frais d’entretien et de remplacement de ces vêtements,
(iii) les sommes versées pour payer le prix des bottes ou des gants que doivent porter au travail les facteurs surveillants, les facteurs à temps partiel ou les expéditeurs de dépêches,
(iv) les sommes versées pour l’achat de canots ou de bateaux ou de matériel de camping, lorsque le débiteur est garde-pêche,
(v) l’indemnité versée au gérant ou au surveillant d’un pâturage pour l’utilisation de son cheval,
(vi) les sommes versées pour payer les pertes de vêtements ou d’effets personnels au cours d’un désastre maritime ou d’un naufrage,
(vii) les sommes versées en remboursement des frais de l’examen médical annuel qu’un contrôleur de la circulation aérienne doit subir pour garder en état de validité son permis de contrôleur de la circulation aérienne,
(viii) les sommes versées en remboursement des frais d’adhésion à une association ou une institution lorsque cette adhésion est jugée utile dans l’intérêt du ministère pour le compte duquel le traitement ou la rémunération est payable ou dans l’intérêt de la société d’État, du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement qui paie le traitement ou la rémunération ou pour le compte duquel le traitement ou la rémunération du débiteur est payable,
(ix) les sommes versées à titre de prime de service extérieur, d’indemnité différentielle de mission ou de facteur de péréquation du traitement, à un débiteur affecté à l’étranger ou à un poste isolé,
(x) les sommes versées à titre d’indemnité différentielle de vie chère en vertu de la Directive sur les postes isolés,
(xi) les sommes versées pour payer les vêtements de cour que doit porter une personne pour s’acquitter de ses fonctions.
- DORS/84-47, art. 4
- DORS/88-316, art. 1
- DORS/97-176, art. 5
- DORS/2015-22, art. 3 et 12(F)
Sociétés d’état visées par la section I de la partie I de la loi
- DORS/2015-22, art. 12(F)
6 Les sociétés d’État suivantes sont désignées aux fins de l’application de la section I de la partie I de la Loi :
a) la Commission canadienne du lait;
b) Téléfilm Canada;
c) [Abrogé, DORS/2015-22, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/84-47, art. 5]
e) la Monnaie royale canadienne; et
f) la Société canadienne des postes.
- DORS/84-47, art. 5
- 2002, ch. 17, art. 15
- DORS/2015-22, art. 4 et 12(F)
Sociétés d’état visées par la section II de la partie I de la loi
- DORS/2015-22, art. 12(F)
7 Les sociétés d’État suivantes sont désignées aux fins de l’application du paragraphe 14(2) de la section II de la partie I de la Loi :
a) les sociétés figurant à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) le Conseil des arts du Canada;
c) la Société d’assurance-dépôts du Canada;
d) et e) [Abrogés, DORS/2015-22, art. 5]
f) l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
g) le Centre de recherches pour le développement international;
h) la Corporation du Centre national des Arts;
i) [Abrogé, DORS/2015-22, art. 5]
j) le Conseil canadien des normes; et
k) les autres sociétés d’État dont certains dirigeants ou employés sont réputés faire partie de la fonction publique aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1991, ch. 10, art. 19
- 2001, ch. 34, art. 17
- DORS/2015-22, art. 5 et 12(F)
- Date de modification :