Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.4 du 2015-01-30 au 2020-12-22 :
4.4 La comparution peut se faire par tout moyen électronique par lequel l’entité qui a délivré le bref peut recevoir l’avis du comparant dans un format utilisable.
- DORS/2015-22, art. 2
- Date de modification :