Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (DORS/82-1038)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs [29 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs [232 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs
DORS/82-1038
LOI DE LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ DES CONTENEURS
Enregistrement 1982-11-19
Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs
C.P. 1982-3534 1982-11-18
Vu qu’un exemplaire d’un projet de Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 janvier 1982, et que les personnes intéressées ont eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à ce sujet.
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la mise en oeuvre de la Convention Internationale sur la sécurité des conteneurs, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la Convention sur la sécurité des conteneurs.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Annexe I
Annexe I ou Annexe II L’Annexe I ou l’Annexe II de la Convention; (Annex I ou Annex II)
- Bureau
Bureau Le Bureau d’inspection des navires à vapeur visé à l’article 304 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Board)
- Convention
Convention La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe à la Loi; (Convention)
- entreprise de réparation agréée
entreprise de réparation agréée[Abrogée, DORS/94-374, art. 7]
- Loi
Loi La Loi de la Convention sur la sécurité des conteneurs; (Act)
- organisation autorisée
organisation autorisée Une organisation autorisée aux termes de l’article 12. (authorized organization)
Les autres termes et expressions utilisés dans le présent règlement ont la même signification que dans la Convention, l’Annexe I ou l’Annexe II.
- DORS/94-374, art. 7
Application
3 Le présent règlement s’applique aux conteneurs neufs et conteneurs existants utilisés pour le transport international, à l’exception des conteneurs spécialement conçus pour le transport aérien.
Agrément
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un conteneur doit s’assurer que ce conteneur est agréé et examiné conformément à l’Annexe I et à l’Annexe II, et qu’il porte un endroit où elle est bien visible, à côté de toute autre plaque d’agrément délivrée à des fins officielles, et où elle ne peut pas être aisément endommagée, une plaque d’agrément aux fins de la sécurité qui est conforme aux spécifications énoncées dans l’Annexe I et qui porte les renseignements, au moins en anglais ou en français, spécifiés dans l’Annexe I.
(2) [Abrogé, DORS/94-374, art. 7]
(3) Aux fins du paragraphe (1), un conteneur peut être agréé par
a) le gouvernement d’un État, autre que le Canada, qui est partie à la Convention;
b) une organisation autorisée par un gouvernement autre que celui du Canada qui est partie à la Convention;
c) le Bureau; ou
d) une organisation autorisée.
- DORS/94-374, art. 7
Entretien
5 (1) Le propriétaire d’un conteneur doit s’assurer que ce dernier est maintenu dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
(2) Le propriétaire d’un conteneur agréé doit s’assurer que ce dernier est examiné conformément à l’Annexe I.
6 (1) Tout propriétaire de conteneurs qui, dans le cas d’une société, a son siège principal au Canada ou, dans le cas d’un particulier, a son domicile au Canada, doit par écrit, soumettre à l’agrément du Bureau la procédure d’examen périodique de ses conteneurs et à cette fin, fournir, par écrit, les renseignements suivants :
a) le nombre et le type de conteneurs qu’il possède;
b) la date de construction des conteneurs à examiner;
c) le commerce auquel les conteneurs à examiner sont affectés;
d) le nom de la personne qui fera les examens, ainsi que son expérience pertinente;
e) la méthode d’examen;
f) le plus long intervalle proposé entre les examens, d’au plus 30 mois;
g) le mode d’inscription de la date fixant la fin du délai pour le prochain examen; et
h) tout autre renseignement que le Bureau peut demander pour lui permettre de décider de l’agrément de la procédure proposée.
(2) Le Bureau doit, par écrit, aviser de sa décision le propriétaire visé au paragraphe (1); en cas de refus, le Bureau doit, en outre, inclure dans l’avis les motifs de sa décision.
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le propriétaire d’un conteneur qui a son siège principal ou son domicile dans un État qui n’est pas une Partie Contractante mais qui a un lieu principal d’affaires au Canada peut, conformément au présent paragraphe, soumettre à l’agrément du Bureau la procédure d’examen périodique de son conteneur.
- DORS/94-374, art. 7
7 Le propriétaire d’un conteneur doit garder pendant au moins deux ans un état du dernier examen de ce conteneur fait conformément à la procédure agréée par le Bureau en vertu de l’article 6.
Réparations
8 Si l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité, le propriétaire ou son représentant au Canada doit :
a) le retirer du service immédiatement et s’assurer qu’il soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité avant de le remettre en service; ou
b) prendre des dispositions permettant d’assurer, pendant le transport l’intégrité structurale du conteneur.
- DORS/93-251, art. 2(F)
- DORS/94-374, art. 7
9 Si un conteneur visé à l’article 8 doit être réparé au Canada de manière à le remettre en état satisfaisant du point de vue de la sécurité, son propriétaire ou son représentant au Canada doit le faire remettre, avec un devis écrit de réparation, à une entreprise de réparation.
- DORS/93-251, art. 2(F)
- DORS/94-374, art. 7
10 Une fois que la réparation visée à l’article 9 est terminée, le propriétaire de l’entreprise de réparation ou toute personne autorisée par lui à cette fin doit remettre au propriétaire du conteneur ou à son représentant au Canada une déclaration écrite attestant que l’entreprise a fait la réparation conformément au devis écrit présenté par le propriétaire du conteneur ou son représentant au Canada.
- DORS/93-251, art. 2
- DORS/94-374, art. 7
11 Le propriétaire d’un conteneur ou son représentant au Canada qui remet un conteneur à une entreprise de réparation pour le faire réparer conformément à l’article 9 doit garder pendant au moins deux ans une copie du devis de réparation et de la déclaration remise aux termes de l’article 10.
- DORS/94-374, art. 7
Organisations autorisées
12 Le Bureau peut, sur demande, autoriser une organisation, autre qu’une organisation qui possède, loue, répare, entretient ou construit des conteneurs, à effectuer l’essai, l’inspection et l’agrément de conteneurs aux fins de la Convention, de l’Annexe I ou de l’Annexe II.
- DORS/94-374, art. 7
13 (1) Dans une demande visée à l’article 12 une organisation doit donner les renseignements suivants :
a) dans le cas de l’essai, de l’inspection et de l’agrément de conteneurs,
(i) le nom et la description de l’organisation,
(ii) la description de la région qu’elle dessert,
(iii) la description des moyens dont elle dispose pour exercer les fonctions décrites à l’article 12,
(iv) la description du personnel technique directement chargé d’exercer les fonctions décrites à l’article 12, y compris les noms et qualités des membres de ce personnel en précisant s’ils sont employés à plein temps ou à temps partiel,
(v) le nombre de conteneurs à soumettre à des essais dans une série,
(vi) le nombre et la fréquence des inspections à effectuer,
(vii) les modes d’évaluation de la compétence de la main-d’oeuvre d’un fabricant,
(viii) les modes de contrôle de la production,
(ix) le genre de matériel d’essai à employer,
(x) une liste des données qu’un propriétaire peut être tenu de présenter, et
(xi) les directives à suivre pour l’évaluation des demandes d’agrément;
b) tout autre renseignement relatif à l’agrément de conteneurs.
c) [Abrogé, DORS/94-374, art. 7]
(2) L’organisation doit informer le Bureau de toute modification apportée aux renseignements qu’elle lui a fait parvenir aux termes des alinéas (1)a) ou b).
- DORS/93-251, art. 2
- DORS/94-374, art. 7
14 (1) Il est interdit au Bureau d’autoriser, aux termes de l’article 12, une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le Bureau peut autoriser une organisation qui n’exerce pas une activité commerciale au Canada à exercer, à l’égard de conteneurs fabriqués hors du Canada les fonctions visées à l’article 12; ces fonctions se limitent aux cas spécifiés par le Bureau dans l’autorisation.
15 Une organisation autorisée doit, sur demande du Bureau, publier un barème d’honoraires pour les services assurés dans le cadre des fonctions visées à l’article 12; ce barème doit être fondé sur les frais réels engagés par l’organisation.
16 À la fin de chaque année, l’organisation autorisée doit faire parvenir au Bureau un état de tous les agréments de conteneurs octroyés au cours de l’année.
- DORS/94-374, art. 7
Annulation de l’autorisation
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 12 si l’organisation autorisée ne respecte pas les exigences prévues aux articles 13, 15 ou 16.
(2) Lorsque le Bureau se propose d’annuler l’autorisation visée au paragraphe (1), il doit
a) donner avis à l’organisation autorisée qui est visée dans ce paragraphe de ses intentions et lui en fournir les motifs; et
b) donner à l’organisation autorisée visée l’occasion raisonnable de se faire entendre.
- DORS/94-374, art. 7
Rétention
18 (1) Un inspecteur peut retenir un conteneur qui ne porte pas, aux termes du présent règlement, une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité.
(2) L’inspecteur qui a la preuve prépondérante que l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité peut retenir ce conteneur jusqu’à ce qu’il soit remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
(3) L’inspecteur peut autoriser qu’un conteneur retenu soit transporté après que les dispositions voulues ont été prises pour assurer l’intégrité structurale du conteneur.
(4) Un inspecteur qui retient un conteneur doit aussitôt y apposer un avis en ce sens, en aviser par écrit la personne à qui, d’après les renseignements qu’il possède, appartient le conteneur, et lui donner les motifs de la rétention.
- DORS/94-374, art. 7
19 Il est interdit à quiconque de déplacer un conteneur auquel une note de détention a été apposée, ou d’en permettre le déplacement, sauf en conformité d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 18(3).
20 (1) Un inspecteur doit libérer un conteneur retenu en vertu du paragraphe 18(1) dès qu’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité exigée par la Convention y a été apposée.
(2) L’inspecteur doit libérer le conteneur qui a été retenu en vertu du paragraphe 18(2) et qui est destiné à être remis en service, dès que celui-ci est remis dans un état satisfaisant du point de vue de la sécurité.
- DORS/94-374, art. 7
Enquêtes
21 Lorsqu’un accident ou un incident visé au paragraphe 9(1) de la Loi met en cause
a) la défense nationale, la sécurité nationale, les Forces canadiennes, une force étrangère présente au Canada selon la définition contenue dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ou des employés du ministère de la Défense nationale, ou
b) un bien
(i) qui est sous le contrôle du ministre de la Défense nationale, ou
(ii) qui appartient, est occupé ou contrôlé par une force étrangère présente au Canada ou en sa possession et qui est réputé appartenir, être occupé ou contrôlé par la Couronne ou être en sa possession en vertu de l’alinéa 15b) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada,
le ministre doit obtenir l’agrément du ministre de la Défense nationale pour le choix de toute personne autorisée à mener une enquête en vertu de ce paragraphe.
Vente de conteneurs
22 Lorsqu’un conteneur est détenu en vertu du présent règlement et que son propriétaire ou son représentant n’en a pas encore repris possession 180 jours après la date de la détention, le ministre peut vendre ce conteneur aux enchères publiques.
- Date de modification :