Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique — Zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/81-710
Enregistrement 1981-09-04
Règlement fixant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador
C.P. 1981-2440 1981-09-03
Vu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a proposé d’établir, en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, le Règlement prescrivant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador et qu’elle a publié le tarif proposé dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 juillet 1981;
Et vu qu’aucun avis d’opposition au tarif proposé n’a été fourni à la Commission canadienne des transports conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur le pilotage;
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement prescrivant le tarif des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique relativement au pilotage effectué dans les zones de pilotage non-obligatoire de Terre-Neuve et du Labrador, ci-après, établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, le 25 août 1981.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique — Zones de pilotage non obligatoire de Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2016-202, art. 2(F)
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Administration
Administration désigne l’Administration de pilotage de l’Atlantique; (Authority)
- bateau-pilote
bateau-pilote désigne un bateau opéré, loué ou qui appartient à l’Administration, mais ne comprend pas un bateau ou un remorqueur utilisé temporairement; (pilot boat)
- creux du navire
creux du navire désigne la distance verticale, mesurée en mètres et en centimètres au milieu du navire, entre le dessus de la tôle de quille et le pont continu le plus élevé qui s’étend d’un bord à l’autre du navire, et, au sens de cette définition, même si ce pont comprend des ouvertures de jaugeage, des espaces pour les machines ou une marche, il est censé être un pont continu, selon la définition du Lloyds Register of Shipping; (depth of the ship)
- largeur du navire
largeur du navire désigne la largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, à la face externe du bordé, selon la définition du Lloyds Register of Shipping; (breadth of the ship)
- longueur du navire
longueur du navire désigne la distance, mesurée en mètres et en centimètres, entre les extrémités avant et arrière du navire, selon la définition du Lloyds Register of Shipping; (length of the ship)
- navire difficile à manoeuvrer
navire difficile à manoeuvrer désigne un navire qui ne peut naviguer normalement en raison d’une gîte excessive, d’une position trop marquée en différence ou en contre différence, de dommages subis, d’une défectuosité des machines ou de l’appareil à gouverner, d’un manque d’équipement et d’aides à la navigation ou d’une défectuosité de ces derniers ou de toutes autres conditions rendant le navire innavigable; (hampered ship)
- navire mort
navire mort désigne un navire normalement automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur; (dead ship)
- période d’attente
période d’attente désigne toute période où un pilote dont les services ont été demandés ne peut se déplacer ou monter à bord du navire qui en a fait la demande, à l’exception du temps passé à son domicile après avoir été appelé; (standby)
- port
port désigne tout havre où les navires peuvent trouver un abri, ou embarquer ou débarquer des marchandises ou des passagers à l’ancre ou à quai; (port)
- tâche
tâche désigne toute occupation inhérente aux services de pilotage qu’assure un pilote à un navire qui en a fait la demande, y compris, sans restreindre la généralité de la définition ci-dessus, la période de déplacement et la période réelle de pilotage; (assignment)
- trajet
trajet désigne tout parcours qu’effectue un pilote par terre, air, mer ou par une combinaison de ces moyens pour se rendre à l’endroit où il doit assurer ses services de pilotage ou pour revenir de l’endroit où cesse le pilotage; (travel)
- unité de pilotage
unité de pilotage désigne le chiffre obtenu en multipliant la longueur du navire par sa largeur et par son creux et en divisant le produit par 283,17; (pilotage unit)
- zones régulières de pilotage obligatoire
zones régulières de pilotage obligatoire désigne toutes les zones de pilotage obligatoire où les services d’un pilote sont habituellement requis et où il est considéré comme pilote régulier. (regular compulsory pilotage areas)
Application
3 Le présent règlement s’applique au pilotage dans les eaux canadiennes situées à l’intérieur et autour de la province de Terre-Neuve et qui ne sont pas comprises dans une zone de pilotage obligatoire.
Fiches de pilotage
4 (1) Dès qu’il monte à bord d’un navire, le pilote vérifie auprès du capitaine ou de l’officier responsable, la largeur, le creux et la longueur du navire, la jauge au registre et tous les autres détails nécessaires pour remplir la fiche de pilotage fournie par l’Administration.
(2) La fiche de pilotage dûment remplie est signée par le capitaine ou l’officier responsable du navire et par le pilote qui la remet ensuite telle quelle à l’Administration le plus tôt possible.
Droits de pilotage
5 Les droits de pilotage établis à l’annexe sont ceux qui doivent être versés à l’Administration pour les services y mentionnés.
ANNEXE(art. 5)
Droits relatifs au trajet
1 (1) Un droit de pilotage de 36,09 $ par heure ou fraction d’heure est payable pour le trajet du pilote avant et après le pilotage, jusqu’à concurrence de 432,88 $ pour chaque période de 24 heures.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le trajet avant le pilotage :
(i) commence lorsque le pilote quitte l’endroit où il reçoit son affectation,
(ii) cesse :
(A) lorsque le pilote monte à bord du navire auquel il est affecté ou à l’heure pour laquelle ses services sont requis, selon la dernière de ces éventualités, sauf s’il monte à bord du navire dans une zone de pilotage obligatoire,
(B) lorsque le navire auquel le pilote est affecté quitte la zone de pilotage où il est monté à bord, si cette zone est une zone de pilotage obligatoire;
b) le trajet après le pilotage :
(i) commence :
(A) lorsque le pilote débarque du navire auquel il était affecté, sauf s’il en débarque dans une zone de pilotage obligatoire,
(B) lorsque le navire auquel le pilote est affecté pénètre dans une zone de pilotage obligatoire où celui-ci doit débarquer,
(ii) cesse lorsque le pilote arrive à son lieu de résidence ou reçoit une autre affectation, selon la première de ces éventualités.
Droits de pilotage
2 (1) Le droit de pilotage d’un navire est de 45,10 $ par heure ou fraction d’heure.
(2) En plus du droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le droit à payer pour chacune des catégories de pilotage ci-après est le plus élevé des montants suivants, soit 297,40 $, soit le produit de 3,19 $ par l’unité de pilotage :
a) pilotage côtier;
b) pilotage pour l’entrée dans un port;
c) pilotage pour la sortie d’un port;
d) déplacement d’un navire dans un port.
(3) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (2) pour un remorqueur et un chaland est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,19 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 297,40 $.
(4) Aucun droit additionnel n’est exigible pour les voyages d’essai, les sorties nécessaires à la compensation des compas et les quarts de sécurité lorsque ces services font partie des services de pilotage visés aux alinéas (2)a) à d).
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le temps de pilotage :
a) commence :
(i) lorsque le pilote monte à bord du navire auquel il est affecté ou à l’heure pour laquelle ses services sont requis, selon la dernière de ces éventualités, sauf s’il monte à bord du navire dans une zone de pilotage obligatoire,
(ii) lorsque le navire auquel le pilote est affecté quitte la zone de pilotage où celui-ci est monté à bord, si cette zone est une zone de pilotage obligatoire;
b) cesse :
(i) lorsque le pilote débarque du navire auquel il est affecté, sauf s’il en débarque dans une zone de pilotage obligatoire,
(ii) lorsque le navire auquel le pilote est affecté pénètre dans une zone de pilotage obligatoire où celui-ci doit débarquer.
Période d’attente
3 (1) Le droit payable pour la période d’attente d’un pilote est de 36,09 $ par heure ou fraction d’heure.
(2) La période d’attente commence :
a) au moment où le pilote est prêt à quitter le navire, dans le cas où des services de transport ne sont pas disponibles pour assurer son débarquement;
b) au début de l’interruption, dans le cas où les services de transport non fournis par le pilote sont interrompus pendant qu’il se rend au navire auquel il est affecté ou en revient;
c) au moment où le pilote est empêché de se déplacer, dans le cas où des intempéries rendent impossible son trajet à destination ou en provenance du navire auquel il est affecté;
d) à l’heure d’embarquement prévue, dans le cas où le navire auquel le pilote est affecté n’est pas disponible pour embarquement au poste d’embarquement.
(3) La période d’attente se termine dès que le pilote est en mesure, selon le cas, de commencer ou de recommencer son trajet ou de monter à bord du navire auquel il est affecté.
(4) Malgré les paragraphes 1(2) et 2(5), les droits visés aux paragraphes 1(1) ou 2(1) ne sont pas exigibles durant la période d’attente.
Frais de déplacement et autres dépenses du pilote
4 En plus des droits de pilotage prévus à la présente annexe, est payable à titre de droit de pilotage le montant réel des frais de déplacement et autres engagés par un pilote et directement liés à son affectation au pilotage d’un navire.
Annulations
5 (1) Si une demande de services d’un pilote est annulée après que celui-ci a été affecté au pilotage d’un navire, un droit de 306,15 $ est payable en plus des droits exigibles pour tout trajet ou toute période d’attente en vertu de la présente annexe et des autres frais engagés par le pilote et directement liés à cette affectation.
(2) N’est pas considéré comme une annulation aux fins du paragraphe (1) le fait de reporter d’au plus 12 heures l’heure initialement fixée pour le début des services d’un pilote.
Navire mort ou navire difficile à manoeuvrer
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), outre les droits exigibles payables en vertu des paragraphes 2(1) et (2), les droits payables pour le pilotage d’un navire mort ou d’un navire difficile à manoeuvrer sont les suivants :
a) 45,10 $ par heure ou fraction d’heure durant laquelle le navire est mort ou est difficile à manoeuvrer;
b) le plus élevé des montants suivants, soit 297,40 $, soit le produit de 3,19 $ par l’unité de pilotage.
(2) Le droit de pilotage exigible en vertu du paragraphe (1) pour le remorquage d’un chaland à l’aide d’un remorqueur est égal au produit de la somme des unités de pilotage du remorqueur et de chaque chaland par 3,19 $; le droit ainsi calculé ne peut cependant être inférieur à 297,40 $.
Ponton d’exploration pétrolière
7 (1) Les droits payables pour le pilotage d’un ponton d’exploration pétrolière sont les suivants :
a) 678,04 $ pour toute période ne dépassant pas six heures;
b) 108,53 $ pour chaque heure ou fraction d’heure en plus des six heures.
(2) Les droits visés au paragraphe (1) sont payables en plus des autres droits exigibles selon la présente annexe, sauf ceux prescrits à l’article 2.
Cale sèche
8 En plus des autres droits exigibles en vertu de la présente annexe, un droit de pilotage de 175,09 $ est payable lorsqu’un pilote conduit un navire à cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub ou à un berceau, ou l’en ramène.
Droits par pilote
9 Si les services de plus d’un pilote sont utilisés, le droit total exigible est égal à la somme des droits payables pour les services fournis par chaque pilote.
Bateau-pilote
10 Lorsqu’un bateau-pilote est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote :
a) dans la zone de pilotage obligatoire de Halifax, le droit de pilotage payable est égal au droit forfaitaire exigible pour cette zone, plus 69,32 $;
b) dans une zone de pilotage autre que la zone de pilotage obligatoire de Halifax, le droit de pilotage payable est égal au droit forfaitaire exigible pour la zone visée, plus 100,83 $, ou, à défaut d’un droit forfaitaire, au coût réel de la location du bateau-pilote.
- DORS/83-97, art. 1
- DORS/84-90, art. 1
- DORS/89-171, art. 1
- DORS/92-66, art. 1
- DORS/94-125, art. 1
- DORS/99-155, art. 1 à 8
- DORS/2002-81, art. 1
- DORS/2016-202, art. 3 à 10
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