Règlement sur le placement des champignons de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/80-647)
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Règlement à jour 2024-10-30
Exceptions
20 L’alinéa 19(1)b) ne s’applique pas
a) à une personne transportant le produit réglementé si celle-ci établit qu’une autorisation de transport a été émise pour ce produit;
b) à une personne transportant le produit réglementé qui a été acheté d’un producteur titulaire d’un permis, conformément à l’article 21; ou
c) aux personnes transportant à l’Agence des champignons de couche provenant d’un producteur titulaire d’un permis.
21 Un producteur titulaire d’un permis peut livrer, vendre ou offrir en vente le produit réglementé dans sa champignonnière ou sur les lieux où elle est située, à toute personne achetant ledit produit à des fins de consommation,
a) s’il a lui-même cultivé le produit réglementé; et
b) si la quantité de produit réglementé qui est vendue, offerte en vente ou livrée ne dépasse pas cinq livres.
Prix de vente du produit réglementé
22 (1) Il est interdit à l’Agence de vendre ou d’offrir en vente à un grossiste ou à un transformateur le produit réglementé de tout type, variété ou classe, à un prix inférieur au prix minimum fixé par l’Office par voie de résolution.
(2) Il est interdit à un grossiste ou un transformateur d’acheter le produit réglementé à un prix inférieur au prix visé au paragraphe (1).
Saisie
23 (1) Lorsqu’un employé de l’Office ou une personne autorisée par l’Office par voie de résolution a des motifs raisonnables de croire qu’on enfreint le présent règlement ou une ordonnance de l’Office visant l’emballage, le transport, l’entreposage ou la vente du produit réglementé, il peut saisir le produit réglementé.
(2) Le produit réglementé saisi en vertu du paragraphe (1) doit, sous réserve des directives de l’Office, être livré à l’Office.
24 (1) Lorsque le produit réglementé est saisi en vertu du paragraphe 23(1), l’employé ou la personne visé à ce paragraphe doit
a) fixer une étiquette de saisie ou une étiquette de retenue sur le produit réglementé ou à l’endroit ou près de l’endroit où il se trouve; ou
b) remettre un avis de saisie, selon la formule que peut approuver l’Office,
(i) à la personne adulte qui est ou semble être responsable ou en possession du produit réglementé, ou
(ii) à toute personne adulte qui est ou semble être responsable de l’endroit, du terrain, des locaux ou du véhicule où se trouve le produit réglementé.
(2) Lorsqu’un membre ou un employé de l’Office ou une personne autorisée par l’Office à saisir le produit réglementé
a) fixe une étiquette de saisie ou de retenue conformément à l’alinéa 24(1)a), ou
b) remet un avis de saisie conformément à l’alinéa 24(1)b),
il est interdit à quiconque, sauf un membre ou un employé de l’Office, de déplacer, de détruire, de vendre, d’offrir en vente ou d’aliéner de quelque autre façon le produit réglementé sans l’autorisation écrite de l’Office.
25 L’Office peut aliéner le produit réglementé saisi conformément au paragraphe 23(1), dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie.
26 (1) Lorsque l’Office, en application de l’article 25, ordonne que le produit réglementé soit vendu par l’Agence, celle-ci peut exiger et percevoir sur le produit de la vente,
a) à titre de frais de vente et de manutention, dix cents par livre de produit réglementé vendu;
b) les frais qu’elle a engagés pour l’emballage, le classement, l’entreposage, le lavage, la manutention, le transport ou la vente du produit réglementé; et
c) toute dépense de l’Office afférente à la saisie et à la vente du produit réglementé.
(2) Le produit de la vente du produit réglementé visé au paragraphe (1), moins les frais et dépenses énumérés dans ce paragraphe, peut être versé par l’Agence à la personne de qui le produit a été saisi.
27 (1) Lorsqu’un produit réglementé est saisi selon le paragraphe 23(1), le propriétaire du produit réglementé peut faire des instances à l’Office en les transmettant au secrétaire de l’Office qui doit les soumettre à l’Office.
(2) Si, après examen des instances visées au paragraphe (1), l’Office détermine que la saisie du produit réglementé est injustifiée, il peut ordonner le remboursement des frais perçus en vertu du paragraphe 26(1), et ordonner à l’Agence de payer ledit produit à la personne frappée de la saisie.
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