Règlement sur le calcul des frais ferroviaires (DORS/80-310)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le calcul des frais ferroviaires
DORS/80-310
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1980-05-01
Règlement sur le calcul des frais aux fins des articles 252 à 261, 264, 272, 276, 277, 278, 329 et 330 de la Loi sur les chemins de fer
C.C.T. 1980-3 RAIL
En vertu de l’article 330 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports établit le Règlement sur le calcul des frais aux fins des articles 252 à 261, 264, 272, 276, 277, 278, 329 et 330 de la Loi sur les chemins de fer.
Ottawa, le 29 avril 1980
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le calcul des frais ferroviaires.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts)
Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) désigne la classification et le système uniformes de comptes prescrits par la Commission en vertu de l’article 328 de la Loi; (Uniform Classification of Accounts)
- Comité
Comité désigne le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports; (Committee)
- embranchement
embranchement désigne une ligne de chemin de fer située au Canada, qui relève d’une compagnie assujettie à la juridiction du Parlement et qui, par rapport à une ligne principale du système ferroviaire de la compagnie située au Canada et dont elle fait partie, constitue une ligne auxiliaire, secondaire, locale ou de dérivation du chemin de fer, et comprend toute partie de cette ligne auxiliaire, secondaire, locale ou de dérivation du chemin de fer; (branch line)
- frais
frais désigne,
a) relativement à un embranchement et aux fins du calcul de la perte réelle, les frais qu’une compagnie, après un temps raisonnable d’adaptation, épargnerait si elle n’avait pas, dans une année financière donnée, à entretenir et à exploiter l’embranchement, ni à supporter les coûts variables du trafic partant de la ligne ou y aboutissant, indépendamment de quand, comment et par qui ces frais ont été engagés,
b) relativement à un service de trains de voyageurs et aux fins du calcul de la perte réelle, les frais qu’une compagnie, après un temps raisonnable d’adaptation, épargnerait si elle n’avait pas, dans une année financière donnée, à exploiter le service de transport de voyageurs, indépendamment de quand, comment et par qui les frais ont été engagés; (costs)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les chemins de fer; (Act)
- service de trains de voyageurs
service de trains de voyageurs désigne les trains d’une compagnie qui sont capables de transporter des voyageurs et qui sont déclarés par une ordonnance du Comité, aux fins des articles 260 et 261 de la Loi, comprendre un service de trains de voyageurs. (passenger-train service)
Application
3 Sous réserve de l’article 11 et de toute autre exemption ordonnée par la Commission en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, le présent règlement s’applique aux états de frais déposés par les compagnies de chemin de fer relevant de la Commission, pour 1979 et les années suivantes.
Coût variable du transport des marchandises
4 Aux fins du présent règlement, le coût variable du transport des marchandises visé à l’article 278 de la Loi est calculé
a) en fonction de chargements de 30 000 livres dans des wagons utilisés normalement pour ces marchandises, et de tout autre poids nécessaire à l’établissement d’un taux; et
b) s’il est possible de transporter des marchandises en cause entre des lieux situés au Canada sur différents parcours de deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer, en fonction des coûts du parcours le moins coûteux.
Perte réelle en vertu des articles 252 à 258, 260 et 261 de la Loi
5 (1) Aux fins du calcul de la perte réelle en vertu des articles 252 à 258, 260 et 261 de la Loi, les frais relatifs à un embranchement ou à un service de trains de voyageurs sont calculés, sous réserve des paragraphes (2) à (5), d’après les comptes de dépenses établis selon la Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) et les comptes qui y sont conciliables, ou d’après les résultats d’études spéciales sur les articles et facteurs relatifs aux frais que le Comité peut ordonner en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports.
(2) Dans le calcul des frais d’une compagnie aux fins des articles 256, 258 ou 261, il doit être inclus une allocation périodique pour la dépréciation
a) qui tient compte de la baisse annuelle de la valeur nette qui pourrait être obtenue par la récupération des installations dépréciables de la voie, lesquelles, de l’avis du Comité, pourraient être ou seraient réformées si la ligne était abandonnée ou le service supprimé, et qui sont requises pour la continuation de l’exploitation; et
b) à des taux approuvés selon la Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) et appliqués à la valeur comptable d’autres éléments d’actif dépréciables ou de nouveaux éléments d’actif qui, de l’avis du Comité, sont requis pour la continuation de l’exploitation de la ligne ou du service.
(3) Dans le calcul des frais d’une compagnie aux fins des articles 256, 258 ou 261, une allocation pour la dépréciation des nouveaux éléments d’actif qui, de l’avis du Comité, sont requis pour que la compagnie se conforme à une ordonnance de maintien, doit être incluse pour l’année d’exploitation antérieure à l’abandon d’une ligne ou à la suppression d’un service qui avait été maintenu par voie d’ordonnance; cette allocation est égale au coût non déprécié de ces nouveaux éléments d’actif qu’on obtient en déduisant du coût réel des éléments d’actif leur valeur de récupération et la dépréciation accumulée admise aux fins de subventions au cours des années précédentes.
(4) Dans le calcul des frais d’une compagnie aux fins des articles 253 ou 260, il doit être inclus une allocation au titre du coût du capital, calculée de la façon suivante :
a) l’un ou l’autre des montants obtenus en appliquant :
(i) le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment de la demande, appliqué à la valeur de récupération des installations de la voie que la compagnie a l’intention d’enlever si la ligne est abandonnée ou le service supprimé, jusqu’à concurrence du montant de l’investissement comptable net, calculé en fonction du plan de groupe d’accumulation de la dépréciation,
(ii) le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment de la demande, appliqué au montant d’investissement comptable net des installations de la voie que la compagnie a l’intention d’enlever si la ligne est abandonnée ou le service supprimé, à condition toutefois que les calculs établis par la compagnie pour les frais de dépréciation et le montant de l’investissement net soient reconnus par le Comité comme une juste évaluation de l’usure des installations de la voie;
b) le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment de la demande, appliqué à la valeur comptable nette de tous les autres biens qui, de l’avis du Comité, sont requis pour l’exploitation de la ligne ou du service.
(5) Dans le calcul des frais d’une compagnie aux fins des articles 256, 258 ou 261, il doit être inclus une allocation au titre du coût du capital, calculée de la façon suivante :
a) le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment du calcul, appliqué à la valeur de récupération des installations de la voie qui, de l’avis du Comité, pourraient être ou seraient enlevées si la ligne était abandonnée ou le service supprimé et qui, de l’avis du Comité, sont requises pour la continuation de l’exploitation de la ligne ou du service, jusqu’à concurrence du montant de l’investissement comptable net, calculé en fonction du plan de groupe d’accumulation de la dépréciation;
b) lorsque le Comité est convaincu que l’investissement dans de nouveaux éléments d’actif est nécessaire à la continuation de l’exploitation de la ligne ou du service, on doit appliquer à la valeur comptable nette de cet investissement le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment dudit investissement; et
c) le taux de rendement du capital, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour la compagnie au moment du calcul, appliqué à la valeur comptable nette de tous les autres biens qui, de l’avis du Comité, sont nécessaires à la continuation de l’exploitation de la ligne ou du service.
- DORS/80-940, art. 1
- DORS/86-26, art. 1
- DORS/87-149, art. 1(A)
Catégories de frais à utiliser dans les états de frais
6 Aux fins du calcul de la perte réelle en vertu des articles 252 à 258, 260 et 261 de la Loi, on doit indiquer dans les états de frais les catégories de frais suivantes, en faisant la distinction entre la « main-d’oeuvre » et les « matériaux et autres frais » et, dans les cas d’embranchements, entre les « frais sur ligne » et les « frais hors-ligne » :
a) frais de la catégorie I : les dépenses que l’on peut directement rattacher à l’embranchement ou au service de trains de voyageurs, d’après les archives de la compagnie;
b) frais de la catégorie II : les dépenses de transport et d’entretien qui seraient évitées si la ligne était abandonnée ou le service supprimé et qui sont engagés en commun avec des dépenses pour d’autres trafics ou services, y compris les frais hors-ligne du trafic partant de l’embranchement ou y aboutissant;
c) frais de la catégorie III : toutes les autres dépenses qui seraient évitées si l’embranchement était abandonné ou le service de trains de voyageurs supprimé, et qui ne sont pas incluses dans les catégories I et II; elles comprennent
(i) les dépenses de surintendance,
(ii) les dépenses de trafic,
(iii) les dépenses générales,
(iv) les dépenses de communication, et
(v) les dépenses de fret non payant; et
d) frais de la catégorie IV : le coût du capital calculé de la manière prévue aux paragraphes 5(4) et (5).
Base des frais aux fins des articles 264, 272 et 276 à 278
7 Aux fins des articles 264, 272 et 276 à 278, et à d’autres fins relatives aux taux du transport de marchandises,
a) les frais sont les coûts variables fondés soit sur les comptes de dépenses établis selon la Classification uniforme des comptes (Uniform Classification of Accounts) et des comptes qui y sont conciliables, soit sur les études spéciales des articles et facteurs relatifs aux frais que le Comité peut ordonner en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, et comprennent les hausses ou les baisses des dépenses de l’exploitation ferroviaire résultant de changements dans le volume du trafic, après un temps raisonnable d’adaptation à ces changements;
b) il doit être inclus, dans les coûts variables, une allocation pour le coût du capital qui est fondée sur un taux de rendement, y compris une allocation au titre de l’impôt sur le revenu, qui, de l’avis du Comité, est approprié pour CP Rail (Division de Canadien Pacifique Limitée) et qui est appliqué à la fraction variable de la valeur comptable nette des éléments d’actif reliés au mouvement du trafic; et
c) les coûts variables doivent être indiqués dans les états de frais en faisant la distinction entre la « main-d’oeuvre » et les « matériaux et autres frais », sous les catégories prévues dans les manuels de calcul des prix de revient déposés en vertu d’une ordonnance du Comité.
Frais précis
8 Lorsque les frais précis sont connus ou qu’on peut les établir facilement à l’aide des archives de la compagnie, on doit utiliser ces frais plutôt que des estimations fondées sur des moyennes ou des allocations.
Manuels de calcul des frais
9 Les états de frais soumis en vertu du présent règlement doivent être établis selon les manuels de calcul des frais prescrits par le Comité, par voie d’ordonnance.
Renseignements à divulguer au comité
10 Les compagnies de chemins de fer doivent divulguer au Comité tous les frais unitaires, les unités de production et autres données statistiques ou renseignements que celui-ci exige par voie d’ordonnance en vue de déterminer si les états de frais sont acceptables aux fins de la Loi.
États de frais à l’égard de chemins de fer n’appartenant pas à la Classe I
11 Les états de frais déposés auprès du Comité à l’égard de chemins de fer n’appartenant pas à la Classe I sont soumis aux exigences suivantes :
a) les états doivent être fondés sur le calcul direct des frais, si possible;
b) on doit, si possible, adapter d’une manière empirique les facteurs utilisés par les chemins de fer de la Classe I, pour les attributions de frais non directes;
c) les états doivent revêtir la même forme que celle prescrite pour les états des chemins de fer de la Classe I; il doit y être annexé une description complète des méthodes utilisées pour la détermination des unités de production et pour l’attribution et l’allocation des frais; et
d) les états doivent comprendre une allocation au titre du coût du capital établie selon l’une ou l’autre des façons suivantes :
(i) lorsque la compagnie de chemin de fer a établi une structure de capital satisfaisant le Comité, on applique un taux approuvé établi de la manière prescrite dans le présent règlement pour les compagnies de la Classe I, ou
(ii) lorsque la compagnie de chemin de fer n’a pas établi une structure de capital satisfaisant le Comité, on utilise un taux prescrit par le Comité.
Demandes présentées en vertu de l’article 106
12 Sauf directive contraire du Comité aux termes de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, les demandes d’abandon d’une ligne de chemin de fer en vertu de l’article 106 de la Loi doivent être accompagnées d’un état des frais et revenus, indiquant la perte réelle subie à cause de l’exploitation de cette ligne et rédigé de la manière exigée par le présent règlement aux fins du calcul de la perte réelle selon l’article 253 de la Loi.
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