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Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario (DORS/79-418)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario

DORS/79-418

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1979-05-22

Décret octroyant l’autorité de régler le placement des porcs en Ontario

C.P. 1979-1476 1979-05-17

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur la commercialisation des porcs des éleveurs de l’Ontario pris par le décret C.P. 1967-1033 du 25 mai 1967Note de bas de page 1 et de prendre en remplacement, le Décret octroyant l’autorité de régler le placement des porcs en Ontario, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontario.

Définitions

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

Office

Office désigne The Ontario Pork Producers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

plan

plan désigne le plan de commercialisation des porcs établi par la Loi ainsi que ses modifications et règlements d’application; (Plan)

porcs

porcs désigne les porcs produits en Ontario; (hogs)

Régie

Régie désigne The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constituée en vertu de la Loi. (Board)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à régler la vente des porcs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement des porcs, localement, dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du plan.

  • DORS/86-240, art. 1

Contributions

 L’Office peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des porcs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation :

  • a) fixer et imposer, par ordonnance, ainsi que percevoir les contributions ou droits payables par les personnes en Ontario qui s’adonnent à la production ou au placement des porcs et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer, par ordonnance, les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants;

  • b) employer les contributions ou droits perçus en vertu de l’alinéa a) aux fins de l’Office, y compris la création de réserves, le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des porcs ainsi que l’égalisation ou le rajustement entre les producteurs des porcs des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.

  • DORS/86-240, art. 2

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