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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (DORS/2025-270)

Règlement à jour 2026-03-17

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

DORS/2025-270

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2025-12-12

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

C.P. 2025-921 2025-12-11

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils au titre de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ci-après.

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 2 à 4, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement; il s’applique aussi aux produits qui contiennent de telles substances.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — certaines substances toxiques

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 qui répondent aux critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) elles sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) elles sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) elles sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée dans un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en une ou plusieurs substances autres que celles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — utilisation en laboratoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 — ni aux produits qui en contiennent —, si les substances ou les produits sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements au ministre — plus de 10 g

    (2) Toute personne qui prévoit utiliser une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient — au cours d’une année civile à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette année. Les renseignements sont présentés une seule fois au cours de l’année civile pour chaque substance ou produit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — articles manufacturés en transit

 Le présent règlement ne s’applique pas au produit qui contient une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si ce produit satisfait aux critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.

Interdiction et activités permises

Interdiction générale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances toxiques interdites — annexe 1

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, à moins que sa présence dans ce produit ne soit incidente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présence incidente

    (2) Dans un produit, la présence d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 3 est considérée comme incidente si la concentration totale de la substance est inférieure ou égale à celle qui est prévue à la colonne 2.

Activités permises

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Activités permises — annexe 1

 Il est permis d’exercer les activités prévues à la colonne 3 de l’annexe 1 à l’égard de la substance toxique interdite correspondante prévue à la colonne 1 ou du produit correspondant prévu à la colonne 2, si les conditions correspondantes prévues à la colonne 4 sont remplies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert en vue de l’élimination

 Il est permis de transférer, à l’intérieur du Canada, la possession matérielle ou la responsabilité d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — en vue de son élimination définitive.

Permis — certaines activités

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Poursuite des activités — fabriquer ou importer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un fabricant ou un importateur d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — peut continuer de fabriquer ou d’importer la substance ou le produit si, dans les trente jours suivant cette date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substances toxiques ajoutées

    (2) S’agissant d’une substance toxique interdite qui est ajoutée à la colonne 1 de l’annexe 1 après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute personne qui est un fabricant ou un importateur de cette substance toxique — ou d’un produit qui en contient —, à la date d’entrée en vigueur du règlement qui ajoute la substance toxique, peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si, dans les trente jours suivant cette dernière date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application jusqu’à la décision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation ou vente

    (4) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — qui est visée par une demande de permis prévue aux paragraphes (1) ou (2) jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis pour cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Admissibilité au permis

    (5) Une demande de permis ne peut être présentée au titre des paragraphes (1) ou (2) que si l’activité pour laquelle le permis est demandé est prévue à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (6) Les demandes de permis prévues aux paragraphes (1) ou (2) sont présentées dans le délai prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit visés par la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (7) Les demandes de permis comportent tous les renseignements applicables prévus à l’annexe 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précisions

    (8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande.

Délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de délivrance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre délivre le permis prévu aux paragraphes 8(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a établi qu’il a pris les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a élaboré un plan à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures qu’il prendra pour se conformer au présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il a présenté le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autorisation

    (2) Le permis délivré au titre du présent article autorise le titulaire du permis à continuer de fabriquer ou d’importer la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — pour laquelle le permis a été délivré, pour la période de validité du permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation ou vente

    (3) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — si la substance ou le produit ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré au titre du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre des mesures

    (4) Le titulaire du permis est tenu de mettre en oeuvre et de maintenir, pour la période de validité du permis, les mesures prévues aux alinéas (1)b) et c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Refus

    (5) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 8(7) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration

    (6) Le permis expire au premier anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande de renouvellement

    (7) Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec le présent article et ne peut être présentée que deux fois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précisions

    (8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande de renouvellement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement

    (9) Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur présente une demande de renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant sa date d’expiration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la demande contient les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de changement des renseignements

    (10) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date du changement.

Annulation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Annulation — motifs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire du permis, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas poursuivi, dans la mesure du possible, la mise en œuvre et le maintien des mesures en conformité avec le paragraphe 9(4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Laboratoire accrédité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Support papier ou électronique

    (2) Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature électronique

    (3) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Tenue de dossiers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossiers à conserver

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation pendant cinq ans

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Support électronique compatible

    (3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Lieu de conservation

    (4) Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement d’adresse

    (5) La personne avise le ministre par écrit de tout changement apporté à l’adresse municipale communiquée au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.

 

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