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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (DORS/2025-270)

Règlement à jour 2026-03-17

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(paragraphe 3(2))Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de substances toxiques interdites pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    1 Les renseignements ci-après sur le laboratoire où la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — est ou sera utilisé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur du laboratoire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du laboratoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    2 Les renseignements ci-après sur la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — et sur le produit qui en contient — qui est ou sera utilisé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la période d’utilisation prévue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.

 

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