Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (DORS/2025-270)
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Règlement à jour 2026-03-17
ANNEXE 1(articles 1 à 4, paragraphe 5(1), articles 6 et 7, paragraphes 8(1), (2), (5) et (6) et 9(2), et articles 1 et 2 de l’annexe 2)
Substances toxiques interdites et activités permises
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Substance toxique interdite | Produit qui contient la substance toxique | Activité permise | Conditions | Admissibilité au permis (paragraphe 8(5)) |
| 1 | Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) | ||||
| 2 | Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2 | ||||
| 3 | Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 | ||||
| 4 | Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O | ||||
| 5 | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO | ||||
| 6 | Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 | ||||
| 7 | N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O | ||||
| 8 | Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 | ||||
| 9 | Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 | ||||
| 10 | Hexachlorobenzène | ||||
| 11 | Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H(8-n)Cln, où « n » est plus grand que 1 | Tout produit | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 | |
| 12 | Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤13 | Tout produit | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 | |
| 13 | Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 |
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 | |
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 14 | Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10 | Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes 15(1) à (5) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |
| 15 | Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C12Br10O |
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036 | |
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Fabriquer ou importer le produit | Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada et l’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 16 | Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl | Tout produit | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit | La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
| |
| 17 | Le 2–méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 |
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance | |
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit | La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
| |||
| 18 | Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008 | |
| 19 | Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome |
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| Vendre le produit | L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 20 | Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n +1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome |
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| Vendre le produit | L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 21 | Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | Utiliser la substance | La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC | ||
| 22 | Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 | Utiliser la substance | La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC | ||
| 23 | Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn |
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance | |
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 | |||
| 24 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 | Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |||
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour l’entretien des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030 | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 25 | 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10 | Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorétractables au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première éventualité à survenir | |||
| Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition |
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