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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (DORS/2025-270)

Règlement à jour 2026-03-17

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(articles 1 à 4, paragraphe 5(1), articles 6 et 7, paragraphes 8(1), (2), (5) et (6) et 9(2), et articles 1 et 2 de l’annexe 2)

Substances toxiques interdites et activités permises

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleSubstance toxique interditeProduit qui contient la substance toxiqueActivité permiseConditionsAdmissibilité au permis (paragraphe 8(5))
1Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)
2Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
3Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
4Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
5Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO
6Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
7N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
8Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
9Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
10Hexachlorobenzène
11Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H(8-n)Cln, où « n » est plus grand que 1Tout produitUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
12Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤13Tout produitUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
13Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
  • (1) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031
  • (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune conditionContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Mousses de polystyrène expansé ou extrudé et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinés au secteur du bâtiment et de la construction

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Tout produit autre qu’un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (3)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
14Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes 15(1) à (5)Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
15Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C12Br10O
  • (1) Pièces de rechange ci-après pour les véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) éléments du groupe motopropulseur et éléments situés sous le capot, tels que les câbles de masse de batterie, les câbles de connexion de batterie, les tuyaux de climatisation mobile, les bagues de collecteurs d’échappement, l’isolation du compartiment moteur, le câblage et le harnais sous le capot (par exemple, le câblage du moteur), les capteurs de vitesse, les tuyaux, les modules de ventilation et les détecteurs de cliquetis;

    • b) éléments du système d’alimentation en carburant, tels que les tuyaux, le réservoir de carburant et les parties basses du réservoir de carburant;

    • c) dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces dispositifs, tels que les coussins gonflables frontaux et latéraux, leurs câbles de déclenchement et les revêtements et tissus qui recouvrent les coussins gonflables;

    • d) éléments de suspension et utilisations intérieures, telles que les éléments de garnitures, les matériaux acoustiques et les ceintures de sécurité;

    • e) tableaux de bord et garnitures intérieures faits de plastique renforcé;

    • f) pièces ci-après situées sous le capot ou sous le tableau de bord :

      • (i) blocs de raccordement et de fusible,

      • (ii) fils électriques à ampérage élevé,

      • (iii) gainage de câble des fils de bougies;

    • g) équipements électriques ou électroniques suivants :

      • (i) boîtiers et supports de batterie,

      • (ii) connecteurs électriques de la commande du moteur,

      • (iii) composants de disques radio,

      • (iv) systèmes de navigation par satellite,

      • (v) systèmes de géolocalisation,

      • (vi) systèmes informatiques;

    • h) pièces qui contiennent du tissu, telles que les coffres arrière, le rembourrage, les sièges automobiles, les appuis-tête, les pare-soleils, les garnitures de toit, les panneaux de garniture et les tapis

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036
  • (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune conditionContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange

Fabriquer ou importer le produitLe produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada et l’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (4) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange

Utiliser ou vendre le produitLe produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada
  • (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (4)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
16Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HClTout produitFabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit

La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :

  • a) comme coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique;

  • b) comme réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques;

  • c) dans un test à la niacine pour détecter certains micro-organismes;

  • d) comme réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques

17Le 2–méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  • (1) Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitLa concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance
  • (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1)

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit

La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :

  • a) comme adhésif ou revêtement pour la finition d’aéronefs;

  • b) dans le procédé de fabrication de semi-conducteurs

18Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2NTout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partieUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008
19Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse

  • a) utiliser le produit pour la vérification de systèmes anti-feu installés, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides;

  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, qu’il soit fixe ou mobile

  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;

  • b) l’activité visée aux alinéas a) ou b) de la colonne 3 est exercée au plus tard :

    • (i) le 31 décembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et véhicules militaires,

    • (ii) le 31 décembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,

    • (iii) le 31 décembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu

  • (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse

Vendre le produitL’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028
  • (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1erjanvier 2027

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041
  • (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
20Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n +1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse

  • a) utiliser le produit pour la vérification de systèmes anti-feu installés, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides;

  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, qu’il soit fixe ou mobile

  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;

  • b) l’activité visée aux alinéas a) ou b) de la colonne 3 est exercée au plus tard :

    • (i) le 31 décembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et véhicules militaires,

    • (ii) le 31 décembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,

    • (iii) le 31 décembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu

  • (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse

Vendre le produitL’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028
  • (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1er janvier 2027

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041
  • (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031
  • (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
21Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5Utiliser la substanceLa substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC
22Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4Utiliser la substanceLa substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC
23Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
  • (1) Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitLa concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance
  • (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitLe produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
241,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (1) Pièces d’équipements électriques ou électroniques

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (2) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (3) Pièces de rechange pour les équipements électriques ou électroniques

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (4) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (3)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (5) Produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (6) Moteurs d’aéronefs qui contiennent les produits visés au paragraphe (5)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030
  • (7) Composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour l’entretien des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (8) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (9) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (10) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (11) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Pièces de produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (13) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (14) Pièces de rechange pour les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (15) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (14)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (16) Pièces pour les machines industrielles stationnaires, pour les équipements motorisés pour l’extérieur et pour les produits marins ou horticoles

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (17) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (18) Pièces de rechange pour machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (19) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (18)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (20) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1) à (19)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
251,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (1) Granules ou flocons de matériau polymère thermoplastique ou thermodurcissable dans lesquels la substance a déjà été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorétractables au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (2) Granules, flocons ou blocs de caoutchouc dans lesquels la substance a été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Granules ou flocons de matériau intermédiaire en polyéthylène haute densité dans lequel la substance a été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (4) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1)à (3)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (6) Pièces de rechange qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, pour les produits suivants :

    • a) produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux;

    • b) véhicules terrestres à moteur;

    • c) machines industrielles stationnaires;

    • d) produits marins ou horticoles;

    • e) équipements motorisés pour l’extérieur;

    • f) dispositifs médicaux ou de diagnostic in vitro;

    • g) installations et dispositifs d’imagerie médicale ou de radiothérapie;

    • h) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production ou d’inspection

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première éventualité à survenir
  • (7) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
 

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