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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) (DORS/2025-270)

Règlement à jour 2026-03-17

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(paragraphe 5(2))

Présence incidente

Colonne 1Colonne 2
ArticleSubstance toxique interditeConcentration totale
1Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6100 mg/kg (0,01 % p/p)
2Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10
  • (1) 1 000 mg/kg (0,1 % p/p) pour tous les congénères dans un équipement électrique ou électronique, sauf 

    • a) les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité, notamment les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

    • b) les équipements conçus pour être envoyés dans l’espace;

    • c) les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement qui est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que lorsqu’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement;

    • d) les outillages de grande dimension industriels fixes;

    • e) les grandes installations fixes;

    • f) les moyens de transport pour les personnes ou les marchandises;

    • g) les engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel;

    • h) les dispositifs médicaux implantables actifs;

    • i) les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, assemblé et installé par des professionnels pour une utilisation permanente dans un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles ou résidentielles;

    • j) les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises

  • (2) 500 mg/kg (0,05 % p/p) pour tous les congénères contenus dans un produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un équipement électrique ou électronique ni une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine

  • (3) 10 mg/kg (0,001 % p/p) pour chaque congénère présent dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère, ou une résine

3Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N10 mg/kg (0,001 % p/p) dans les mousses à formation de pellicule aqueuse
 

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