Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) (DORS/2024-94)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
DORS/2024-94
Enregistrement 2024-05-23
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
En vertu du paragraphe 14(1)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2014, ch. 39, art. 181
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2
Ottawa, le 17 mai 2024
Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne Minister of Industry |
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemptions
Note marginale :Employés — Gendarmerie royale du Canada
2 (1) Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada et les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités.
Note marginale :Sa Majesté du chef du Canada
(2) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par les employés visés au paragraphe (1), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne les activités prévues au paragraphe (1).
Note marginale :Travaux publics et Services gouvernementaux
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui doivent importer des brouilleurs pour le compte de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de leurs fonctions sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne cette importation.
Note marginale :Sa Majesté du chef du Canada
(4) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et par les employés visés au paragraphe (3), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne l’importation prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Réponse à un appel d’offres
(5) Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Fournisseurs — Gendarmerie royale du Canada
(6) Sous réserve des articles 6 à 11, les personnes ou les entités qui ont conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada ou qui effectuent toute partie du travail prévu par le contrat ou par un contrat de sous-traitance connexe — et qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités du contrat — sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités.
Note marginale :Fins visées
(7) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont accordées aux fins suivantes :
a) la sécurité nationale;
b) la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons;
c) les relations internationales;
d) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
e) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Conditions
Note marginale :Avis
3 (1) Avant que l’exemption prévue au paragraphe 2(1) ne soit invoquée, la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
a) les adresses postale et électronique ainsi que les numéros de téléphone du siège social ou du centre opérationnel où sont principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs;
b) les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone des personnes-ressources à ce siège social ou à ce centre opérationnel;
c) les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone des personnes-ressources responsables des brouilleurs.
Note marginale :Mise à jour et confirmation — renseignements
(2) La Gendarmerie royale du Canada doit à la fois :
a) lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) changent, fournir dès que possible les nouveaux renseignements au ministre;
b) confirmer l’exactitude des renseignements visés à l’alinéa a) et au paragraphe (1) une fois par année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Note marginale :Formation
4 L’employé qui exerce une activité en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation spécialisée sur cette activité.
Note marginale :Accès aux directives
5 La Gendarmerie royale du Canada veille à ce que :
a) les employés des Services d’enquêtes techniques visés au paragraphe 2(1) aient accès aux directives des Services d’enquêtes techniques applicables aux brouilleurs;
b) les autres employés visés au paragraphe 2(1) aient accès aux directives de leur unité opérationnelle respective applicables aux brouilleurs.
Note marginale :Limites de gêne ou d’entrave
6 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.
Note marginale :Minimisation des émissions et de l’exposition
7 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.
Note marginale :Caractéristique du brouilleur
8 Tout brouilleur utilisé dans le cadre de l’exemption prévue aux paragraphes 2(1) ou (6) doit permettre le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver.
Note marginale :Prévention des accès non autorisés et entreposage
9 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable :
a) d’une part, ne soit accessible qu’aux employés, personnes ou entités qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi;
b) d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire, y compris durant le transport, lorsqu’il n’est pas utilisé.
Note marginale :Registre concernant l’utilisation
10 La Gendarmerie royale du Canada tient un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés ou par une personne ou une entité visée au paragraphe 2(6), ce qui suit :
a) le nom de l’employé, de la personne ou de l’entité, selon le cas, qui utilise le brouilleur, le lieu et la date de l’utilisation du brouilleur et, si possible, l’heure de celle-ci;
b) les radiofréquences brouillées ou entravées;
c) les fins mentionnées au paragraphe 2(7) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.
Note marginale :Fournisseurs — Gendarmerie royale du Canada
11 Il est interdit à toute personne ou entité visée au paragraphe 2(6) d’utiliser un brouilleur sauf dans les cas suivants :
a) l’utilisation est effectuée sous la supervision d’un employé visé au paragraphe 2(1);
b) l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative aux brouilleurs.
Abrogation
12 L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)Note de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-269
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
13 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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