Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre (DORS/2024-89)
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Règlement à jour 2024-11-26
Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre
DORS/2024-89
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Enregistrement 2024-05-15
Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre
En vertu du paragraphe 30.3(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 416
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-27
Ottawa, le 13 mai 2024
Le ministre de la Santé, Mark Holland Minister of Health |
Interprétation
Note marginale :Terminologie
1 Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.
Exemptions
Note marginale :Fromage, yogourt, kéfir et babeurre
2 (1) Les produits préemballés, lorsqu’il s’agit de fromage ou de yogourt — notamment le yogourt à boire — faits de produits laitiers, de kéfir ou de babeurre, sont soustraits à l’application du paragraphe B.01.350(12) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des gras saturés et des sucres, si la condition prévue au paragraphe (2) est respectée.
Note marginale :Condition
(2) Pour l’application du paragraphe B.01.350(9) du Règlement sur les aliments et drogues, les produits préemballés sont ceux dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 5 % ou plus.
Note marginale :Fromage
3 (1) Les produits préemballés, lorsqu’il s’agit de fromage fait de produits laitiers, sont soustraits à l’application du paragraphe B.01.350(12) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard du sodium, si la condition prévue au paragraphe (2) est respectée.
Note marginale :Condition
(2) Pour l’application du paragraphe B.01.350(11) du Règlement sur les aliments et drogues, les produits préemballés sont ceux dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 5 % ou plus.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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