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Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes)

DORS/2024-7

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Enregistrement 2024-01-24

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes)

En vertu du paragraphe 14(1)Note de bas de page a de la Loi sur la radiocommunicationNote de bas de page b, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — ministère de la Défense nationale et Forces canadiennes), ci-après.

Ottawa, le 23 janvier 2024

Le ministre de l’Industrie
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Industry

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemptions

Note marginale :Personnes visées par l’exemption

  •  (1) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 4 à 11, les personnes ci-après sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre de la Défense nationale ainsi que par les employés du ministère de la Défense nationale et les officiers et les militaires du rang des Forces canadiennes qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer ou louer des brouilleurs à l’une des fins visées au paragraphe (2);

    • b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par les autres fonctionnaires ou autres préposés de Sa Majesté qui doivent, sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa a) et dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, effectuer une activité visée à cet alinéa à l’une des fins visées au paragraphe (2);

    • c) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi que par les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions, importer des brouilleurs pour le compte du ministère de la Défense nationale à l’une des fins visées au paragraphe (2);

    • d) les membres d’une force militaire étrangère présente au Canada en vertu d’un accord international qui doivent, sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa a)et dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, installer, utiliser, posséder, importer ou distribuer des brouilleurs à l’une des fins visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Fins visées — alinéas (1)a), b) ou c)

    (2) L’exemption est accordée au titre des alinéas (1)a), b) ou c) aux fins suivantes :

    • a) la sécurité nationale;

    • b) la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons;

    • c) la défense nationale;

    • d) les relations internationales;

    • e) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;

    • f) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

  • Note marginale :Fins visées — alinéa (1)d)

    (3) L’exemption est accordée au titre de l’alinéa (1)d) aux fins suivantes :

    • a) la défense nationale;

    • b) les relations internationales;

    • c) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Note marginale :Fournisseurs — ministère de la Défense nationale

  •  (1) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 7 à 12, sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi les personnes ou les entités :

    • a) qui offrent de vendre des brouilleurs en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour le ministère de la Défense nationale lorsque celles-ci offrent de vendre des brouilleurs en réponse à l’appel d’offres;

    • b) qui ont conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour le ministère de la Défense nationale ou qui effectuent toute partie du travail prévu par le contrat ou par un contrat de sous-traitance connexe lorsque celles-ci doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités du contrat.

  • Note marginale :Fins

    (2) L’exemption est accordée au titre du paragraphe (1) aux fins de la défense nationale ou des relations internationales.

Conditions

Note marginale :Renseignements à fournir au ministre

  •  (1) Il est interdit à toute personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer ou de louer un brouilleur, sauf si le ministre reçoit du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes un avis écrit à l’égard du présent arrêté qui contient les renseignements suivants :

    • a) les adresses postale et de courriel et le numéro de téléphone du siège social ou du centre opérationnel où sont principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs;

    • b) les titres, adresses postales et de courriel et les numéros de téléphone des personnes responsables des brouilleurs;

    • c) les titres, adresses de courriel et les numéros de téléphone des personnes chargées de répondre, à toute heure, aux demandes de renseignements du ministre ou des inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi.

  • Note marginale :Obligation — mise à jour des renseignements

    (2) Dans le cas où un renseignement figurant dans l’avis fourni au titre du paragraphe (1) change, le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes, selon le cas, fournissent, dès que possible, le nouveau renseignement au ministre.

Note marginale :Formation — alinéas 2(1)a) ou b)

  •  (1) Il est interdit à toute personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer ou de louer un brouilleur, sauf si elle a reçu — ou est en train de recevoir — de la formation relative à l’activité qu’elle effectue.

  • Note marginale :Formation — alinéa 2(1)d)

    (2) Il est interdit à toute personne visée à l’alinéa 2(1)d) d’installer, d’utiliser, de posséder, d’importer ou de distribuer un brouilleur, sauf si elle a reçu — ou est en train de recevoir — de la formation relative à l’activité qu’elle effectue.

Note marginale :Directives et instructions — ministère de la Défense nationale

  •  (1) Le ministère de la Défense nationale prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les employés du ministère de la Défense nationale visés à l’alinéa 2(1)a) aient un accès raisonnable aux directives et aux instructions relatives à l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation, la distribution ou la location de brouilleurs, sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Directives, ordres et instructions — Forces canadiennes

    (2) Les Forces canadiennes prennent des mesures raisonnables pour faire en sorte que les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes visés à l’alinéa 2(1)a) aient un accès raisonnable aux directives, aux ordres et aux instructions relatifs à l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation, la distribution ou la location de brouilleurs, sur support papier ou électronique.

Note marginale :Limites de gêne ou d’entrave

 Toute personne visée aux alinéas 2(1)a), b) ou d) ou personne ou entité visée à l’alinéa 3(1)b) déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance appropriée et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Note marginale :Émissions et exposition minimales

 Toute personne visée aux alinéas 2(1)a), b) ou d) ou personne ou entité visée à l’alinéa 3(1)b) installe ou utilise le brouilleur de façon à minimiser les émissions non désirées, de même que l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.

Note marginale :Réglage des radiofréquences

 Toute personne visée aux alinéas 2(1)a), b) ou d) ou personne ou entité visée à l’alinéa 3(1)b) veille à ce que tout brouilleur dont elle est responsable permette le réglage des radiofréquences qu’il peut gêner ou entraver.

Note marginale :Prévention des accès non autorisés et entreposage

 Toute personne visée aux alinéas 2(1)a), b) ou d) ou personne ou entité visée à l’alinéa 3(1)b) prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout brouilleur dont elle est responsable :

  • a) d’une part, ne soit accessible qu’aux personnes exemptées au titre du paragraphe 2(1) ou aux personnes ou aux entités exemptées au titre de l’alinéa 3(1)b);

  • b) d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire, y compris durant le transport, lorsqu’il n’est pas utilisé.

Note marginale :Registre concernant l’utilisation

 Le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes, selon le cas, tiennent un registre qui comprend — pour chaque utilisation d’un brouilleur effectuée par une personne visée aux alinéas 2(1)a), b) ou d) ou une personne ou par une entité visée à l’alinéa 3(1)b) — les renseignements suivants :

  • a) le lieu et la date de l’utilisation du brouilleur et, si possible, l’heure de celle-ci;

  • b) les radiofréquences gênées ou entravées;

  • c) celles des fins mentionnées aux alinéas 2(2)a) à f) pour lesquelles le brouilleur est utilisé.

Note marginale :Fournisseurs — ministère de la Défense nationale

 Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’alinéa 3(1)b) d’utiliser un brouilleur sauf dans les cas suivants :

  • a) l’utilisation est effectuée sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa 2(1)a);

  • b) l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative au brouilleur aux personnes visées aux alinéas 2(1)a) ou b).

Cessation d’effet

Note marginale :Cinq ans après l’entrée en vigueur

 Le présent arrêté cesse d’avoir effet au cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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