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Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada

DORS/2024-230

LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 2024-11-22

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada

C.P. 2024-1235 2024-11-22

Attendu que, conformément au paragraphe 143(1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieNote de bas de page b, le ministre des Affaires du Nord a consulté le ministre territorial, les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet des articles 47 et 48 du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 47 et 48, et du ministre des Affaires du Nord, en ce qui concerne les articles 47 et 48 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après, en vertu :

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    autorisation d’occupation

    autorisation d’occupation L’autorisation visée à l’article 17. (occupancy authorization)

    directeur général

    directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)

    entente d’utilisation des terres

    entente d’utilisation des terres Bail ou permis d’occupation, concession, lettre patente pour terres domaniales ou toute entente entre une personne et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’utilisation des terres ou d’une unité condominiale dans un parc. (land use agreement)

    Loi

    Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)

    parcelle

    parcelle Terrain ou unité condominiale visé par une entente d’utilisation des terres. (parcel)

    permis

    permis Permis délivré au titre de l’article 11. (permit)

    peuples autochtones

    peuples autochtones S’entend au sens du terme peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

    projet

    projet Travail ou activité interdit par le paragraphe 3(1). (project)

    structure

    structure Ouvrage permanent ou temporaire, tel qu’un bâtiment, une installation, une clôture ou une pancarte. (structure)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interprétation de « parc »

    (2) Dans le présent règlement, la mention de « parc » vaut également mention de « réserve ».

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — Banff

 Le présent règlement ne s’applique pas dans le périmètre urbain de Banff.

Interdictions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Travaux, activités et utilisations de la terre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit d’effectuer les travaux et activités ci-après, sauf en conformité avec une autorisation ou un permis délivré par le directeur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) modifier l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris en modifiant l’intensité de l’utilisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) construire, installer, modifier, déplacer, enlever ou démolir une structure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) excaver ou remblayer le sol;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) modifier sensiblement le niveau du sol ou le réseau de drainage de surface;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) aménager le paysage avec des matériaux inertes, tels que des pierres de pavage, ou modifier un tel aménagement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) planter une espèce végétale non indigène ou une espèce fruitière;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) abattre, déplacer ou endommager un arbre qui :

      • (i) s’agissant d’un feuillu, a une hauteur d’au moins 4 m et un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à 1 m au-dessus du sol,

      • (ii) s’agissant d’un conifère, a une hauteur d’au moins 2,5 m;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) installer un éclairage extérieur, à l’exception d’un éclairage temporaire pour une manifestation saisonnière.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Occupation

    (2) Il est interdit d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, sauf en conformité avec une autorisation d’occupation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exceptions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un travail ou une activité qui vise uniquement l’entretien ou la réparation d’une structure et qui ne modifie pas la couleur ou la finition de l’extérieure de la structure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un travail ou une activité qui vise uniquement la modification intérieure d’une structure, sauf si cela comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’enlèvement, la démolition ou le déplacement d’une structure, à moins que cela n’implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) un travail ou une activité qui vise uniquement la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation d’une route publique ou d’un service public;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) l’installation, pour une période de moins de dix jours, d’une tente ou d’un groupe de tentes si l’aire de plancher totale de la tente ou des tentes est de moins de 10 m2, si elles ne contiennent pas d’équipement commercial de cuisine et si elles se trouvent à plus de 3 m d’une autre structure, autre qu’une enseigne;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) un travail ou une activité exécuté par le directeur ou une personne agissant en son nom conformément à toutes conditions précisées par ce dernier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception — occupation

    (2) Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas à l’occupation temporaire d’un bâtiment par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou à l’occupation temporaire d’un bâtiment pour des élections, un référendum ou un recensement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — Sécurité publique et urgence

 L’article 3 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou de répondre à une situation d’urgence.

Autorisations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance

 Le directeur peut délivrer une autorisation, assortie des conditions qu’il estime indiquées, permettant à toute personne de construire, installer ou modifier une structure, d’aménager le paysage avec des matériaux inertes ou de modifier un tel aménagement, à moins que l’activité :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) ou bien, comprend un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ou bien, implique une modification de l’utilisation d’un terrain ou d’une structure, y compris de l’intensité de l’utilisation.

Permis

Demande et consultations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter une demande au directeur, en la forme approuvée par ce dernier, en vue d’obtenir un permis l’autorisant à mener un projet.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les noms et coordonnées du demandeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description du projet proposé par le demandeur, notamment :

      • (i) son coût estimé,

      • (ii) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,

      • (iii) une description du site, y compris une description de toute structure existante, des caractéristiques des terres et de leur utilisation actuelle,

      • (iv) une mention des types de structures que le demandeur propose de construire, le cas échéant, et de leur utilisation proposée,

      • (v) tout changement proposé aux structures existantes, notamment l’enlèvement d’une structure, et tout changement proposé à leur utilisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements démontrant que le projet proposé est conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) si le projet implique un travail ou une activité qui, s’il n’était pas exécuté sur des terres domaniales, serait assujetti aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le parc est situé, les renseignements démontrant que le projet est conforme aux exigences :

      • (i) soit de ce code,

      • (ii) soit d’un code portant sur le même sujet publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les renseignements démontrant que le projet est dans l’intérêt du parc compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la nature et l’étendue du projet,

      • (ii) le plan directeur du parc et, si l’emplacement du projet est dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,

      • (iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,

      • (iv) les effets possibles sur les ressources naturelles et culturelles dans le parc, notamment les mesures d’atténuation proposées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les renseignements concernant toute incidence éventuelle du projet sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réunion préalable à la demande

 La personne qui désire présenter une demande de permis peut consulter le directeur à l’égard du processus d’aménagement du territoire avant de présenter sa demande, si le projet comprend :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la construction, l’installation, la modification, la démolition ou l’enlèvement d’une structure;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le changement d’utilisation d’une structure ou de terres;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une télécabine ou d’un remonte-pente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) un travail, une activité ou une utilisation ayant une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultations publiques

 Le directeur peut mener des consultations publiques avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultation des peuples autochtones

 Si un projet a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par la réalisation du projet proposé avant de prendre une décision concernant la délivrance du permis.

Délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Directeur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou modifier un permis autorisant une personne à mener un projet proposé si les conditions suivantes sont remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le projet est conforme à la Loi et à ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le projet est conforme à toute entente d’utilisation des terres à l’égard de la parcelle sur laquelle le projet sera situé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le projet est dans l’intérêt du parc, compte tenu des facteurs suivants :

      • (i) sa nature et son étendue,

      • (ii) le plan directeur du parc et, s’il est situé dans une collectivité, le plan communautaire de la collectivité,

      • (iii) les principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine,

      • (iv) les impacts éventuels sur les ressources naturelles et culturelles, notamment les mesures d’atténuation proposées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) si des consultations ont été menées aux termes de l’article 10, le directeur est convaincu que les incidences éventuelles sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ont été cernées et prises en compte dans la demande de permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluation d’impact

    (2) Si la demande vise un projet qui requiert une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, le permis ne peut être délivré avant la prise d’une décision finale au titre de la loi applicable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions du permis

 Le directeur peut assortir le permis de conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) que certains types de plans, dessins, devis ou études soient préparés à l’égard du projet;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) que certains types de travaux ou d’activités soient effectués par une personne ayant une qualification professionnelle donnée, telle qu’une accréditation ou un agrément d’un organisme provincial de réglementation professionnelle;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) qu’aucune modification ne soit effectuée aux plans, dessins et devis approuvés par le directeur, à moins que la modification ne soit approuvée par lui par écrit, et que le projet soit exécuté conformément à ces plans, dessins et devis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) que la structure, une partie de la structure ou le terrain situé sur la parcelle où le projet est mené ne soit pas occupé ou utilisé jusqu’à ce qu’un certificat d’achèvement soit délivré par le directeur à l’égard du projet;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) que certaines mesures soient mises en oeuvre pour atténuer les impacts du projet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition obligatoire

 Le directeur pose comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sûreté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restitution de la sûreté

    (3) Le directeur restitue la sûreté après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.

Expiration et renouvellement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Expiration du permis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le permis expire à la date du deuxième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement du permis

    (2) Le directeur peut renouveler le permis pour une période d’au plus douze mois si les conditions visées aux alinéas 11(1)a) à d) sont remplies, et, s’il le renouvelle, il peut y ajouter des conditions qu’il estime indiquées.

Certificat d’achèvement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance

 Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation d’occupation

 Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.

Suspension et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période de suspension

    (2) Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rétablissement

    (3) Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis ou de l’autorisation d’occupation a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis ou de l’autorisation d’occupation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le permis ou l’autorisation d’occupation a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas 18(3)b) ou c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.

Avis de la décision du directeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

 Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit, motifs à l’appui.

Révision de la décision du directeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, au plus tard le trentième jour suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande motivée de révision de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision du directeur général

    (2) Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des conditions de délivrance et des facteurs à considérer aux termes de l’article 11 dans le cas d’un refus de délivrance, modification ou renouvellement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux articles 18 ou 19 dans le cas d’une suspension ou d’une révocation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité aux codes

    (3) Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet est réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de décision

    (4) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.

Normes d’entretien et autres exigences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entretien

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la structure soit maintenue en bon état, capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture ou d’autre détérioration soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les murs extérieurs soient entretenus de façon à prévenir les dommages causés par les intempéries, la pourriture et les insectes, notamment par la peinture, la restauration ou la réparation des murs, chaperons et solins, et par l’imperméabilisation des joints;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin soient étanches pour prévenir l’infiltration d’eau dans la structure;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les châssis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) les escaliers extérieurs, les vérandas et les terrasses soient maintenus en bon état afin de prévenir les accidents, et que les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les appareils de plomberie soient maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites ou de défauts;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) le câblage et les installations électriques soient maintenus en bon état;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) les vides sanitaires et espaces situés sous les vérandas, les paliers et les terrasses soient fermés de façon à empêcher les animaux sauvages d’y accéder.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Apparence

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entreposage extérieur

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application — article 26

 L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le centre d’accueil de Waskesiu, le centre de villégiature de Lakeview et le lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, à l’exception de la totalité des blocs 11 à 23 figurant sur le plan 93824 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous le numéro 101942872;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, à l’exception de la totalité du bloc 64 figurant sur le plan 101515 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers à Neepawa sous le numéro 54045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aire de plancher des chalets

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant du centre d’accueil de Waskesiu, du centre de villégiature de Lakeview et du lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, 130 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant du centre d’accueil de Wasagaming et du centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, 130 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant du centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, 150 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant du centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada, 150 m2.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.

Rapport de conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Émission

    (2) Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité réputée

    (3) Le rapport de conformité précise toute exigence du présent règlement à laquelle la conformité est réputée à l’égard de la structure ou de l’utilisation par l’application du paragraphe 45(1) ou de l’article 46, selon le cas.

Pouvoirs d’inspection

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour inspecter un projet mené conformément à une autorisation ou à un permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y a été, y est ou y sera vraisemblablement réalisé sans autorisation ni permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation d’assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordres du directeur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’arrêt des travaux sur un projet;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’arrêt total ou partiel de l’utilisation ou de l’occupation d’une structure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exécution des mesures par le directeur

    (2) Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception — logement

 Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.

Lotissement de terres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de lotissement

 Aux articles 32 à 40, lotissement s’entend de la division d’une parcelle en plusieurs parcelles, de la fusion de parcelles ou de la modification de la limite entre parcelles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’approbation préalable

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les noms et coordonnées du demandeur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une description de tout projet proposé par le demandeur sur les terres visées par le lotissement, notamment :

      • (i) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,

      • (ii) une description de l’emplacement, y compris une description de toute structure existante ou des caractéristiques des terres,

      • (iii) une mention des types de structures proposées, le cas échéant, et de leurs utilisations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les renseignements démontrant que le lotissement proposé est dans l’intérêt du parc compte tenu :

      • (i) de la nature et de l’étendue de tout projet proposé,

      • (ii) du plan directeur du parc et, si les terres sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,

      • (iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une description du lotissement proposé, notamment :

      • (i) un plan de situation des parcelles existantes et une description de leur utilisation,

      • (ii) un plan de situation des parcelles résultant du lotissement et une description de leur utilisation proposée,

      • (iii) les renseignements démontrant que les terres visées par le lotissement sont convenables pour l’utilisation proposée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réunion préalable à la demande

 La demande d’approbation préalable du lotissement ne peut être présentée avant que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultations publiques

 Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consultation des peuples autochtones

 Si un lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène, avant de prendre une décision concernant l’approbation préalable du lotissement, des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le lotissement proposé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approbation préalable

 Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) chacune des parcelles résultant du lotissement a un accès direct à une route publique;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) tout projet visé à l’alinéa 32(2)b) est conforme à la Loi et au présent règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le lotissement est dans l’intérêt du parc compte tenu :

    • (i) de la nature et de l’étendue de tout projet visé à l’alinéa 32(2)b),

    • (ii) du plan directeur du parc et, si les parcelles faisant l’objet du lotissement sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,

    • (iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de l’approbation préalable

 Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) demande la modification ou l’annulation du bail ou du permis d’occupation à des fins liées au lotissement, conformément au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, avant de demander un permis au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement pour un projet proposé sur les terres visées par le lotissement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) demande le permis au titre du paragraphe 7(1) au plus tard un an après la date de l’approbation préalable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation de l’approbation préalable

 Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le demandeur est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité de l’approbation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Expiration de l’approbation préalable

 L’approbation préalable expire à la date du deuxième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Approbation finale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits

    (2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Accords de multilocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de accord de multilocation

    (2) Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.

Comité consultatif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement

 Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.

Application aux permis, structures et utilisations existants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de règlements antérieurs

 Aux articles 44 à 46, règlements antérieurs s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux et du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Permis existants

 Tout permis délivré sous le régime de l’un des règlements antérieurs en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Structure existante

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cessation d’application

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, se présente l’une des situations suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’aire de plancher de la structure est augmentée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une partie importante de la structure est reconstruite, à moins qu’elle soit reconstruite en raison de dommages ou d’une destruction de cause naturelle ou accidentelle et qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’aire de plancher.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Occupation existante

 Malgré le paragraphe 3(2), si un bâtiment était occupé à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que l’occupation était permise par les règlements antérieurs, il peut continuer à être ainsi occupé en vertu du présent règlement.

Modifications corrélatives et connexes

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Règlement général sur les parcs nationaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :