Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises (DORS/2024-208)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
DORS/2024-208
Enregistrement 2024-10-16
Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
C.P. 2024-1112 2024-10-16
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117i)Note de bas de page b de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2023, ch. 32, par. 45(1.1)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu visée
arme à feu visée Arme à feu prohibée visée aux alinéas 83a) à p) ou aux articles 87 à 96 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, à l’exception de celle visée à l’article 2–2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense. (specified firearm)
- dispositif visé
dispositif visé Dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. (specified device)
Note marginale :Autres termes
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Note marginale :Expédition d’armes à feu visées
2 Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste toute arme à feu visée à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
b) le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)g) de ce décret;
c) l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
d) l’arme à feu visée est, à la fois :
(i) non chargée,
(ii) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
(iii) emballée dans un contenant :
(A) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
(B) qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
(C) qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Note marginale :Expédition de dispositifs visés
3 L’entreprise qui est une personne visée à l’alinéa 2(1)c) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste tout dispositif visé à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction du dispositif visé;
b) le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)g) de ce décret;
c) le dispositif visé est posté selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
d) le dispositif visé est emballé dans un contenant qui :
(i) ne contient ni munition ni munition prohibée,
(ii) ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Note marginale :Transmission postale
4 Le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises ne s’applique pas à l’entreposage et au transport d’armes à feu visées ou de dispositifs visés en cours de transmission postale au Canada depuis le moment où ils sont postés jusqu’à celui où ils sont livrés au destinataire, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournés à l’expéditeur.
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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