Règlement sur la zone de protection marine Tang.ɢ wan — ḥačxʷiqak — Tsig is (DORS/2024-122)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la zone de protection marine Tang.ɢ wan — ḥačxʷiqak — Tsig is
DORS/2024-122
Enregistrement 2024-06-10
Règlement sur la zone de protection marine Tang.
C.P. 2024-655 2024-06-10
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3)Note de bas de page a de la Loi sur les océansNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Tsigis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 8, par. 4(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 31
Définitions et interprétation
Note marginale :Définition de zone de protection marine
1 (1) Dans le présent règlement, zone de protection marine s’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2.
Note marginale :Coordonnées géographiques
(2) À l’annexe, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS).
Note marginale :Coordonnées des points
(3) Les coordonnées géographiques des points mentionnés aux articles 2 et 3 figurent à l’annexe.
Désignation
Note marginale :Zone de protection marine
2 (1) Est désigné zone de protection marine Tang.ɢwan — ḥačxʷiqak — Tsigis l’espace maritime illustré à l’annexe et délimité par les lignes suivantes :
a) une loxodromie reliant les points 1 et 2, ce dernier point étant situé sur la délimitation ouest de la zone marine protégée des îles Scott, décrite à l’annexe 1 du Décret constituant la zone marine protégée des îles Scott;
b) une loxodromie vers le sud, longeant la délimitation ouest de la zone marine protégée des îles Scott, décrite à l’annexe 1 du Décret constituant la zone marine protégée des îles Scott, jusqu’au point 3;
c) une loxodromie vers le sud-est, longeant la délimitation de la zone marine protégée des îles Scott, décrite à l’annexe 1 du Décret constituant la zone marine protégée des îles Scott, jusqu’au point 4;
d) des loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 4 à 6;
e) une loxodromie jusqu’à un point sur la frontière entre le Canada et les États-Unis qui croise la loxodromie reliant les points 6 et 7;
f) une ligne vers le sud-ouest longeant la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu’au point 8, à la limite vers le large de la zone économique exclusive du Canada;
g) une ligne vers le nord-ouest longeant la limite vers le large de la zone économique exclusive du Canada jusqu’au point d’intersection avec une loxodromie reliant, dans l’ordre, les points 1 à 9, puis revenant au point 1.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) La zone de protection marine comprend le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de 1 000 m et les eaux surjacentes au fond marin.
Zones de gestion
Note marginale :Délimitations
3 La zone de protection marine se compose des zones de gestion ci-après, illustrées à l’annexe :
a) la zone Dellwood, comprenant le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de 1 000 m et les eaux surjacentes au fond marin et qui est délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 10 à 13, puis revenant au point 10;
b) la zone Union, comprenant le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de 1 000 m et les eaux surjacentes au fond marin et qui est délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 14 à 17, puis revenant au point 14;
c) la zone Générale, comprenant le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de 1 000 m et les eaux surjacentes au fond marin et qui est la partie de la zone de protection marine non couverte par les zones Dellwood et Union.
Activités interdites
Note marginale :Interdictions
4 Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.
Exceptions
Note marginale :Activités permises
5 Malgré l’article 4, il est permis de pratiquer dans la zone de protection marine les activités suivantes :
a) les activités de pêche ci-après, lorsqu’elles sont pratiquées conformément à la Loi sur les pêches et à la Loi sur la protection des pêches côtières, ainsi qu’à leurs règlements :
(i) la pêche, autre que la pêche commerciale, autorisée au titre du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et sans l’aide d’engins de pêche — tels que les chaluts de fond, les dragues, les trappes et les palangres de fond — qui touchent le fond marin,
(ii) dans la zone Générale, la pêche commerciale ou récréative à l’aide d’un engin de pêche à la ligne pélagique ou d’un chalut pélagique, si aucun de ces engins n’est utilisé à une profondeur de plus de 500 m sous la mer,
(iii) dans la zone Dellwood ou la zone Union, la pêche commerciale ou récréative à l’aide d’un engin de pêche à la ligne pélagique, si cet engin n’est pas utilisé à une profondeur de plus de 100 m sous la mer;
b) l’installation, l’entretien ou la réparation de câbles;
c) la navigation;
d) les activités visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence;
e) les activités faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.
Plan d’activité
Note marginale :Présentation au ministre
6 La personne qui veut réaliser, dans la zone de protection marine, une activité de recherche ou de suivi scientifiques ou une activité éducative présente au ministre un plan d’activité comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
b) si le plan d’activité est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité et ses titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c) le nom de chacun des bâtiments qu’elle prévoit d’utiliser dans le cadre de l’activité, leur État d’immatriculation, leur numéro d’immatriculation, leur indicatif d’appel radio et les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de leur propriétaire, de leur capitaine et de tout exploitant;
d) la description détaillée de l’activité et de son objectif, les méthodes et techniques qui seront employées dans le cadre de l’activité ainsi que les données qui seront recueillies;
e) les coordonnées géographiques du lieu de l’activité ainsi qu’une carte indiquant ce lieu dans la zone de protection marine;
f) les dates prévues pour la tenue de l’activité ainsi que d’autres dates possibles;
g) la liste de l’équipement utilisé, les moyens par lesquels il sera déployé et récupéré et les méthodes qui seront utilisées pour l’ancrer ou l’amarrer;
h) la liste des échantillons — type et quantité — qui seront recueillis;
i) la liste de toutes les substances qui pourraient être rejetées dans la zone de protection marine durant l’activité, autres que celles dont le rejet lors de la navigation est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;
j) la description des effets environnementaux négatifs susceptibles de découler de l’activité et des mesures qui seront prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer ces effets;
k) la description de toute activité de recherche ou de suivi scientifiques ou de toute activité éducative que la personne a exercée ou prévoit d’exercer dans la zone de protection marine;
l) la description générale des études, rapports ou autres ouvrages qui résulteraient de l’activité et la date prévue de leur achèvement.
Note marginale :Approbation
7 (1) Le ministre approuve le plan d’activité dans les cas suivants :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques qui y sont proposées ne sont pas susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat d’un organisme marin vivant dans la zone de protection marine et permettent d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs suivants :
(i) accroître les connaissances sur l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine ou sur les écosystèmes que soutient cet habitat,
(ii) contribuer à la gestion de la zone de protection marine;
b) les activités éducatives qui y sont proposées :
(i) ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat,
(ii) permettent d’accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone de protection marine;
c) l’approbation du plan d’activité est nécessaire aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée par le Canada le 10 décembre 1982, ou selon le droit international coutumier.
Note marginale :Refus du plan
(2) Toutefois, le ministre ne peut pas approuver le plan d’activité visé aux alinéas (1)a) ou b), si :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques proposées dans le plan sont susceptibles de nuire à l’intégrité écologique :
(i) du champ hydrothermal Salty Dawg, se trouvant dans la zone illustrée à l’annexe et délimité par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points A à D, puis revenant au point A,
(ii) du champ hydrothermal High Rise, se trouvant dans la zone illustrée à l’annexe et délimité par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points E à H, puis revenant au point E;
b) l’une ou l’autre des substances qui pourraient être rejetées pendant l’activité est une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;
c) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité combinés à ceux des activités passées ou en cours dans la zone de protection marine sont susceptibles :
(i) d’entraîner la destruction de l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine,
(ii) de nuire aux processus biologiques, chimiques ou océanographiques qui maintiennent ou améliorent la biodiversité, l’habitat structurel ou les fonctions de l’écosystème dans la zone de protection marine.
Note marginale :Délai d’approbation
(3) Le ministre prend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception;
b) si des modifications sont apportées au plan, le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de réception du plan modifié.
Note marginale :Rapport d’activité
8 (1) La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’activité, un rapport d’activité contenant les renseignements suivants :
a) les données recueillies au cours de l’activité;
b) la liste des échantillons — type et quantité — ainsi que les dates d’échantillonnage et les coordonnées géographiques des lieux où il a été effectué;
c) l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer les effets environnementaux négatifs de l’activité;
d) la description de tout incident survenu au cours de l’activité qui n’était pas prévu dans le plan d’activité, si cet incident peut avoir pour effet de perturber, d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
Note marginale :Études, rapports ou autres publications
(2) La personne fournit également au ministre une copie de tout rapport, étude et autre publication résultant de l’activité et se rapportant à la conservation et à la protection de la zone de protection marine. Ceux-ci sont remis au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de leur achèvement.
Abrogation
9 Le Règlement sur la zone de protection marine du champ hydrothermal EndeavourNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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