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Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne) (DORS/2023-276)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-19 Versions antérieures

Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)

DORS/2023-276

LOI SUR LES NOUVELLES EN LIGNE

Enregistrement 2023-12-15

Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne)

C.P. 2023-1296 2023-12-15

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 84 de la Loi sur les nouvelles en ligneNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’application et l’exemption (Loi sur les nouvelles en ligne), ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Champ d’application de la Loi

Note marginale :Facteurs de déséquilibre

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles seulement si :

  • a) relativement au facteur prévu à l’alinéa 6a) de la Loi, le revenu total de l’exploitant provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente est supérieur à un milliard de dollars;

  • b) relativement aux facteurs prévus aux alinéas 6b) et c) de la Loi, l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné est l’une des plateformes de communication en ligne suivantes :

    • (i) un moteur de recherche qui, au cours de l’année civile précédente, a enregistré en moyenne au moins vingt millions de visiteurs uniques mensuellement au Canada,

    • (ii) un service de réseautage social qui, au cours de l’année civile précédente, a compté en moyenne au moins vingt millions d’utilisateurs actifs mensuellement au Canada.

Note marginale :Avis au Conseil

 L’exploitant qui est tenu d’aviser le Conseil en application du paragraphe 7(1) de la Loi le fait dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la Loi commence à s’appliquer à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques.

Conditions d’exemption

Note marginale :Conditions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, sont des conditions pour la prise d’une ordonnance d’exemption :

    • a) avant de demander l’exemption, l’exploitant a tenu un processus d’appel ouvert à l’égard de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui était conforme à ce qui suit :

      • (i) l’exploitant a publié, pendant une période d’au moins soixante jours, — et a demandé au Conseil de rendre accessible sur son site Web pour cette même période — un avis indiquant que toutes les entreprises de nouvelles pouvant être désignées comme admissibles au titre de l’article 27 de la Loi et souhaitant recevoir une indemnisation de sa part doivent répondre à l’appel, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, pour exprimer ce souhait,

      • (ii) l’exploitant a accordé une période d’au moins soixante jours aux entreprises de nouvelles et aux groupes d’entreprises de nouvelles pour répondre à l’appel,

      • (iii) dès que possible après la fin de la période prévue au sous-alinéa (ii), l’exploitant a publié — et a demandé au Conseil de rendre accessible sur son site Web — la liste des entreprises de nouvelles qui ont répondu à l’appel, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, ainsi qu’une mention du groupe par l’entremise duquel chaque entreprise de nouvelles a répondu, le cas échéant;

    • b) l’exploitant a fourni au Conseil tout renseignement utile à la prise de l’ordonnance d’exemption, y compris la liste des entreprises de nouvelles qui, individuellement ou au titre de leur appartenance à un groupe d’entreprises de nouvelles, ont répondu à l’appel dans la période prévue et ont fourni l’attestation visée à l’alinéa 5a) et la liste des médias d’information exploités par chacune de ces entreprises à l’égard desquels a été fournie l’attestation visée à l’alinéa 5b);

    • c) les accords visés à l’alinéa 11(1)a) de la Loi mentionnent la valeur en dollars de toute partie de l’indemnisation qui constitue une contribution non financière.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (2) Il est entendu que l’exploitant peut, dans le but de remplir la condition prévue à l’alinéa (1)b), demander aux entreprises de nouvelles et aux groupes d’entreprises de nouvelles de lui fournir tout renseignement pertinent, notamment relativement aux médias d’information qu’elles exploitent.

Note marginale :Interprétation des critères : attestations

 Lorsqu’il interprète les sous-alinéas 11(1)a)(i) à (viii) de la Loi, le Conseil ne tient compte des effets des accords qu’à l’égard des entreprises de nouvelles et des médias d’information suivants :

  • a) les entreprises de nouvelles qui ont fourni à l’exploitant une attestation selon laquelle, à la fois :

    • (i) elles pourraient être désignées comme admissibles au titre de l’article 27 de la Loi,

    • (ii) elles exploitent un média d’information exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou un média d’information qui est visé au paragraphe 31(2.1) de la Loi, et le contenu de nouvelles de ce média d’information est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;

  • b) les médias d’information exploités par une entreprise de nouvelles qui a fourni à l’exploitant une attestation selon laquelle, à la fois :

    • (i) elle pourrait être désignée comme admissible au titre de l’article 27 de la Loi,

    • (ii) les médias d’information sont exploités exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou sont visés au paragraphe 31(2.1) de la Loi,

    • (iii) le contenu de nouvelles des médias d’information est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.

Note marginale :Interprétation : indemnisation équitable

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme prévoyant une indemnisation équitable s’ils prévoient une indemnisation comparable des entreprises de nouvelles de taille semblable qui ont un modèle d’affaire semblable et des capacités semblables et qui fournissent, à des marchés et communautés comparables, un type de contenu de nouvelles semblable.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les accords n’ont pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur pour que le Conseil estime qu’ils prévoient une indemnisation équitable.

Note marginale :Interprétation : partie convenable

 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme assurant qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales s’ils prévoient que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui y sont parties s’engagent à utiliser en ce sens la majeure partie de l’indemnisation financière reçue.

Note marginale :Interprétation : liberté et indépendance

 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(iii) de la Loi, le Conseil interprète les accords comme ne laissant pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information s’ils prévoient que l’exploitant — directement ou par l’entremise de son intermédiaire de nouvelles numériques — s’engage à ne prendre aucune mesure qui porte atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance journalistique, notamment les mesures suivantes :

  • a) exercer des représailles en réponse à toute décision éditoriale d’une entreprise de nouvelles ou d’un média d’information;

  • b) limiter les moyens par lesquels une entreprise de nouvelles ou un média d’information peut protéger l’indépendance journalistique;

  • c) intervenir dans le processus éditorial d’une entreprise de nouvelles ou d’un média d’information.

Note marginale :Interprétation : viabilité

  •  (1) Lorsqu’il interprète le sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi, le Conseil évalue le caractère suffisant de l’indemnisation financière totale prévue par les accords pour ce qui est de la contribution à la viabilité du marché canadien des nouvelles, notamment en tenant compte de la part des recettes publicitaires canadiennes attribuables à Internet reçue par l’intermédiaire de nouvelles numériques au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle est faite la demande d’exemption.

  • Note marginale :Exception : plus important moteur de recherche

    (2) Malgré le paragraphe (1), s’agissant de l’intermédiaire de nouvelles numériques qui est le moteur de recherche qui a reçu la plus grande part des recettes publicitaires canadiennes attribuables à Internet parmi les moteurs de recherche à l’égard desquels la Loi s’applique, le Conseil n’interprète les accords comme contribuant à la viabilité du marché canadien des nouvelles que s’ils prévoient, pour chaque année visée par l’éventuelle ordonnance d’exemption, une indemnisation financière qui correspond au résultat de la formule suivante :

    100 millions $ × IPCx ÷ IPC2023

    où :

    IPCx
    représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2023 jusqu’à celle qui précède l’année en cause;
    IPC2023
    l’indice des prix à la consommation pour 2023.
  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.

  • Note marginale :Indemnisation non financière

    (4) Il est entendu que le fait que le Conseil, en interprétant le sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi, ne peut tenir compte que de la contribution de l’indemnisation financière à la viabilité du marché canadien des nouvelles n’empêche pas l’exploitant de fournir une indemnisation non financière à une entreprise de nouvelles ou à un groupe d’entreprises de nouvelles, et n’empêche pas le Conseil de tenir compte de cette indemnisation pour déterminer si les autres critères de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sont remplis.

Note marginale :Interprétation : accord avec un groupe

  •  (1) L’accord conclu entre l’exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles est interprété par le Conseil comme remplissant les critères prévus aux sous-alinéas 11(1)a)(i) et (v) à (viii) de la Loi si :

    • a) l’accord prévoit la répartition équitable entre les entreprises de nouvelles du groupe, après déduction de frais raisonnables d’administration, d’une indemnisation financière qui remplirait, conformément à l’article 9 et sans égard à aucun autre accord, le critère prévu au sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi;

    • b) l’accord permet à toute entreprise de nouvelles qui a répondu à l’appel visé à l’alinéa 4(1)a) de se joindre au groupe à tout moment et, ainsi, de recevoir, à compter de la date à laquelle elle se joint au groupe, une indemnisation au titre de l’accord.

  • Note marginale :Répartition équitable

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la répartition équitable de l’indemnisation financière est établie, sous réserve du paragraphe (3), eu égard au nombre d’employés, exprimé en équivalents temps plein, que chacune des entreprises de nouvelles a engagés, au cours de l’année civile précédente, pour qu’ils produisent, pour les médias d’information exploités par l’entreprise de nouvelles, du contenu de nouvelles originales destiné à être rendu disponible en ligne.

  • Note marginale :Exception : radiodiffuseurs

    (3) Au plus trente pour cent de l’indemnisation financière est octroyée aux entreprises de nouvelles — autres que la Société Radio-Canada — qui exploitent une entreprise de programmation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, à l’égard de médias d’information qui sont des entreprises de radiodiffusion au sens de ce paragraphe ou qui en font partie et au plus sept pour cent de l’indemnisation financière est octroyée à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Précision

    (4) L’accord n’a pas à prévoir une contrepartie pour la simple facilitation de l’accès à du contenu de nouvelles ou pour le fait de rendre autrement disponible du contenu de nouvelles au titre d’une exception ou restriction prévue sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise de nouvelles

    entreprise de nouvelles Entreprise de nouvelles qui, à la fois :

    • a) pourrait être désignée comme admissible au titre de l’article 27 de la Loi;

    • b) exploite un média d’information au sens du présent paragraphe. (news business)

    média d’information

    média d’information Média d’information qui est exploité exclusivement pour produire du contenu de nouvelles visé au paragraphe 31(2) de la Loi ou qui est visé au paragraphe 31(2.1) de la Loi, et dont le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné. (news outlet)

Entrée en vigueur

Note marginale :19 décembre 2023

 Le présent règlement entre en vigueur le 19 décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :