Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish (DORS/2023-135)
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Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish
DORS/2023-135
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2023-06-19
Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish
C.P. 2023-582 2023-06-16
Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, la ministre des Services aux Autochtones a reçu du conseil de la Nation Squamish une résolution lui demandant de recommander à la gouverneure en conseil la prise du règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 53
Attendu que le règlement ci-après vise à faire en sorte que les textes législatifs visés à l’annexe 2 de ce règlement s’appliquent aux terres du projet à titre de règles de droit fédéral, dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 3(2)b) de cette loi, le règlement ci-après confère à la ministre des Services aux Autochtones des pouvoirs législatifs que la gouverneure en conseil juge nécessaires afin de régir efficacement les entreprises commerciales ou industrielles situées sur les terres de réserve désignées dans ce règlement;
Attendu que le règlement ci-après confère des attributions à des fonctionnaires provinciaux et à des organismes provinciaux;
Attendu que, conformément à l’alinéa 5(1)b) de la même loi, la ministre des Services aux Autochtones, la province de la Colombie-Britannique et le conseil de la Nation Squamish ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application du règlement ci-après par ces fonctionnaires provinciaux et ces organismes provinciaux,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Services aux Autochtones et en vertu des articles 3Note de bas de page b et 4 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la location à usage d’habitation de la Nation Squamish, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 28, al. 188d)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- fonctionnaire provincial
fonctionnaire provincial S’entend au sens de la définition de « provincial official » à l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act, S.B.C. 2012, ch. 21. (provincial official)
- organisme provincial
organisme provincial S’entend au sens de la définition de « provincial body » de l’article 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée FNCIDA Implementation Act, S.B.C. 2012, ch. 21. (provincial body)
- Première Nation
Première Nation En ce qui concerne les terres visées à la colonne 2 de l’annexe 1, la Première Nation dont le nom figure en regard de ces terres, à la colonne 1 de cette annexe. (First Nation)
- terres du projet
terres du projet En ce qui concerne une Première Nation dont le nom figure à la colonne 1 de l’annexe 1, les terres de réserve désignées en regard de cette Première Nation, à la colonne 2 de cette annexe. (project lands)
- texte législatif incorporé
texte législatif incorporé Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement de la Colombie-Britannique visé à l’annexe 2, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 31. (incorporated laws)
Note marginale :Portée élargie du terme entreprise
(2) Pour l’application de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations, la portée de l’expression « entreprise commerciale ou industrielle » est élargie pour comprendre un parc de maisons préfabriquées et un ensemble de location à usage d’habitation.
Note marginale :Interpretation Act de la Colombie-Britannique
2 Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.
Note marginale :Adaptations
3 Il est entendu que les adaptations prévues aux articles 11 à 31 sont interprétées comme faisant partie des textes législatifs incorporés auxquels elles s’appliquent.
Objet
Note marginale :Objet
4 Le présent règlement met en œuvre, à l’égard des terres du projet, un régime juridique qui s’harmonise avec celui de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux relations entre les locateurs et les locataires de parcs de maisons préfabriquées et d’ensembles de location à usage d’habitation.
Application des textes législatifs incorporés
Note marginale :Pouvoir de fixer la date d’application
5 Sous réserve des articles 6 et 9, le ministre, par arrêté, fixe et inscrit à la colonne 3 de l’annexe 1 la date à compter de laquelle les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet visées à la colonne 2 de la même annexe.
Note marginale :Restriction — texte législatif incorporé en vigueur
6 (1) La disposition d’un texte législatif incorporé ne s’applique que si la disposition du texte législatif de la Colombie-Britannique qui est incorporé est en vigueur.
Note marginale :Restriction — limites des compétences
(2) Il est entendu que les textes législatifs incorporés ne s’appliquent que dans les limites des compétences constitutionnelles fédérales.
Note marginale :Infractions et peines
7 Lorsque la contravention à un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé dans le présent règlement constitue une infraction aux termes de la législation de cette province, la contravention au texte législatif incorporé constitue aussi une infraction et est passible de la même peine que celle que prévoit cette législation.
Note marginale :Incorporation des questions de procédure
8 (1) Sauf disposition contraire et sous réserve des adaptations prévues aux articles 11 à 31, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l’annexe 2 :
a) le contrôle d’application des textes législatifs incorporés;
b) la poursuite ou toute autre procédure intentée à l’égard de la contravention à un texte législatif incorporé;
c) le contrôle ou l’appel visant la prise d’une mesure ou d’une décision ou l’omission de prendre une mesure qui aurait pu être prise, en vertu d’un texte législatif incorporé;
d) les exigences en matière d’avis ou d’autres procédures relativement à une mesure à prendre en vertu d’un texte législatif incorporé.
Note marginale :Attributions connexes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.
Avis
Note marginale :Avis aux locateurs ou Indiens légalement en possession
9 (1) Avant que le ministre ne prenne un arrêté aux termes de l’article 5 à l’égard de terres du projet, le conseil de la Première Nation effectue ce qui suit :
a) il envoie un avis par la poste aux personnes ci-après qui sont enregistrées comme locateurs ou Indiens légalement en possession, selon le cas, dans un registre où les terres du projet sont enregistrées, à l’adresse indiquée relativement aux enregistrements ou qui peut être connue par ailleurs par la Première Nation, les informant de l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet :
(i) les locateurs des terres du projet,
(ii) les Indiens considérés être légalement en possession de l’une des terres en vertu l’article 20 de la Loi sur les Indiens;
b) il publie, un jour par semaine pendant deux semaines consécutives, un avis indiquant l’intention d’appliquer les textes législatifs incorporés aux terres du projet dans le journal local dont la diffusion est la plus importante;
c) il fournit au ministre un avis écrit de conformité aux alinéas a) et b).
Note marginale :Aucune invalidité ni cause d’action
(2) L’arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 5 n’est pas invalide pour l’unique motif qu’un locateur ou qu’un Indien visés à l’alinéa (1)a) n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe (1) et ce manquement ne donne pas ouverture à un droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, un fonctionnaire provincial, un organisme provincial, la Première Nation ou le conseil de la Première Nation.
Note marginale :Définition de Indien
(3) Dans le présent article, Indien s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Annotation du registre
10 Une fois que les textes législatifs incorporés s’appliquent aux terres du projet, le fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones responsable de l’administration du registre dans lequel ces terres sont enregistrées annote celui-ci en indiquant que les textes législatifs incorporés s’appliquent à ces terres.
Dispositions générales d’adaptation des textes législatifs incorporés
Note marginale :Lois et règlements de la Colombie-Britannique
11 Sauf indication contraire, les lois et règlements mentionnés aux articles 16 à 31 sont des lois et règlements de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Mention de « person »
12 Il est entendu que dans les textes législatifs incorporés, la mention de « person » vaut également mention d’une Première Nation.
Note marginale :Interprétation des textes législatifs incorporés
13 (1) Pour l’interprétation des textes législatifs incorporés, il n’est pas tenu compte :
a) des dispositions périmées, des dispositions d’entrée en vigueur et des modifications corrélatives;
b) des dispositions nommant une personne;
c) des dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement d’application générale, sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la prise des règlements visés à l’annexe 2.
Note marginale :Nomination à un poste
(2) Malgré l’alinéa (1)b), la personne nommée à un poste en vertu d’un texte législatif incorporé est considérée comme ayant été nommée au même poste pour l’application du présent règlement tant qu’elle continue à occuper le poste en vertu du droit de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Personne, fonctionnaire ou organisme désigné
(3) Il est entendu que la personne, le fonctionnaire provincial ou l’organisme provincial à qui des attributions sont conférées par un texte législatif incorporé ou un texte législatif visé au paragraphe 8(1) qui n’est pas visé à l’annexe 2, est une personne, un fonctionnaire provincial ou un organisme provincial désigné avoir les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 16 à 31.
Note marginale :Mention d’un texte législatif incorporé
(4) Il est entendu que, si un texte législatif incorporé est adapté par le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou dans tout autre document délivré en vertu d’un texte législatif incorporé, vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement.
Note marginale :Exclusion
14 La disposition d’un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un locateur, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non désignée ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada, aux ministres ou aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Pouvoir de saisir, d’emporter ou d’exiger la production de documents
15 Le pouvoir de saisir ou d’emporter des documents ou d’en exiger la production en vertu d’un texte législatif incorporé ne comprend ni le pouvoir de saisir ou d’emporter un document qui est en la possession de l’administration fédérale, ni celui d’exiger la production d’un document par celle-ci.
Dispositions d’adaptation applicables aux textes législatifs incorporés
Emergency Program Act
Note marginale :Adaptation de l’article 10.1
16 L’article 10.1 de la loi intitulée Emergency Program Act est adapté par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) For the purposes of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the Lieutenant Governor in Council may make a regulation under subsection (1) or (2) only in respect to tenancies under the Manufactured Home Park Tenancy Act and the Residential Tenancy Act.
Manufactured Home Park Tenancy Act
Note marginale :Adaptation par adjonction de l’article 12.1
17 La loi intitulée Manufactured Home Park Tenancy Act est adaptée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Notice
12.1 The landlord of a manufactured home site that exists on the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated must, within 15 days after that day, provide written notice to the tenant of the following:
(a) the applicability of the Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
(b) the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;
(c) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on which it ends;
(d) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
(e) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 13(1)
18 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
13 (1) A landlord must prepare in writing every tenancy agreement entered into on or after the day on which, under the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations, the incorporated laws apply to the project lands where the manufactured home site is situated.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 13(2)
(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est adapté par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) notice of the following:
(i) the applicability of the Canadian federal Regulations entitled Squamish Nation Residential Tenancy Regulations;
(ii) the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends;
(iii) if applicable, the possibility that the leasehold interest may be cancelled before the date on it ends;
(iv) the fact that the tenancy cannot continue beyond the date on which the leasehold interest in the manufactured home site granted by His Majesty ends and, if applicable, beyond the date of an early cancellation; and
(v) the fact that the obligations, liabilities and penalties imposed on a landlord under this Act and its regulations do not apply to His Majesty, His Ministers or any federal official.
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