Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-255)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale
DORS/2022-255
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Enregistrement 2022-12-02
Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale
C.P. 2022-1264 2022-12-02
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 69Note de bas de page a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2021, ch. 23, art. 236
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 34; L.C. 2013, ch. 40, art. 205
Questions constitutionnelles
Note marginale :Dépôt d’un avis
1 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou des règles ou règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dépose auprès du Tribunal un avis dans lequel elle énonce ce qui suit :
a) la disposition visée;
b) les faits substantiels à l’appui de la contestation;
c) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Signification de l’avis
(2) Au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, la partie signifie l’avis énonçant la contestation aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales et en dépose une copie auprès du Tribunal, accompagnée de la preuve de signification.
Note marginale :Preuve de signification non déposée
(3) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément au paragraphe (2), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience.
Mode d’audience
Note marginale :Mode d’audience
2 (1) Le Tribunal tient ses audiences selon celui des modes ci-après demandé par l’appelant :
a) par écrit;
b) par téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication;
c) par comparution en personne.
Note marginale :Exception — autres parties
(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut permettre aux autres parties de participer aux audiences selon un mode autre que celui demandé par l’appelant s’il juge qu’il est justifié de le faire en raison de leurs besoins et de leur situation.
Note marginale :Exception — circonstances
(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut tenir ses audiences en tout ou en partie selon un mode autre que celui demandé par l’appelant s’il juge que ce mode, selon le cas :
a) ne permettrait pas la tenue d’une audience complète et équitable;
b) pourrait poser des risques sur le plan de la sécurité ou de la santé ne pouvant être atténués à la satisfaction du Tribunal;
c) serait inopportun en raison de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’inondation, d’épidémie, de catastrophe naturelle, d’instabilité politique, d’acte de terrorisme ou d’accident grave.
Confidentialité de la procédure
Note marginale :Audience à huis clos et accès restreint
3 Le Tribunal peut, sur demande ou de sa propre initiative, tenir ses audiences à huis clos en tout ou en partie et restreindre ou interdire l’accès du public au dossier d’appel s’il juge que ne pas le faire pourrait poser les risques sérieux ci-après et qu’il n’existe aucune solution de rechange convenable permettant de les atténuer adéquatement :
a) un risque sérieux que la divulgation de renseignements personnels, tels des renseignements médicaux, cause un préjudice injustifié à l’endroit de telle ou telle personne, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et que le dossier soient publics;
b) un risque sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité de telle ou telle personne;
c) un risque sérieux que l’équité procédurale soit compromise, de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’audience et le dossier soient publics;
d) un risque sérieux pour la sécurité publique.
Modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur
Modification corrélative au Règlement sur la sécurité de la vieillesse
4 [Modifications]
Abrogation
5 Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2021, ch. 23
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 20, partie 4, de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 5 décembre 2022, voir TR/2022-59.]
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