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Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le lait, le lait de chèvre et la margarine

DORS/2021-278

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2021-12-29

Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le lait, le lait de chèvre et la margarine

En vertu du paragraphe 30.3(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le lait, le lait de chèvre et la margarine, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2021

Le ministre de la Santé,
line blanc
Jean-Yves Duclos
Minister of Health

Interprétation

Note marginale :Terminologie

 Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

Exemptions

Note marginale :Lait

  •  (1) Les aliments ci-après sont soustraits à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.01.042 et D.01.011 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans chacun de ces aliments, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée :

    • a) le lait ou le lait entier;

    • b) le lait écrémé;

    • c) le lait partiellement écrémé ou le lait en partie écrémé;

    • d) le lait stérilisé;

    • e) le lait (indication de l’arôme);

    • f) le lait écrémé (indication de l’arôme);

    • g) le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme);

    • h) le lait écrémé additionné de solides du lait;

    • i) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé additionné de solides du lait;

    • j) le lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • k) le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • l) le lait évaporé;

    • m) le lait écrémé évaporé ou écrémé concentré;

    • n) le lait évaporé partiellement écrémé ou le lait concentré partiellement écrémé;

    • o) la poudre de lait, la poudre de lait entier, le lait entier desséché ou le lait entier en poudre;

    • p) le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé ou le lait écrémé desséché.

  • Note marginale :Condition

    (2) Chacun des aliments contient la quantité de vitamine D suivante :

    • a) s’agissant d’un aliment visé à l’un des alinéas (1)a) à k), 2 μg de vitamine D par 100 mL;

    • b) s’agissant d’un aliment visé à l’un des alinéas (1)l) à n), 2 μg de vitamine D par 100 mL lorsque reconstitué à son volume original;

    • c) s’agissant d’un aliment visé aux alinéas (1)o) ou p), 2 μg de vitamine D par 100 mL lorsque reconstitué et prêt à servir.

Note marginale :Lait de chèvre

  •  (1) Les aliments ci-après sont soustraits à l’application des alinéas 4(1)a) et d) de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.08.029 et D.01.011 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans chacun de ces aliments, si la condition applicable prévue au paragraphe (2) est respectée :

    • a) le lait de chèvre;

    • b) le lait de chèvre partiellement écrémé ou le lait de chèvre écrémé;

    • c) le lait de chèvre concentré;

    • d) le lait de chèvre concentré partiellement écrémé ou le lait de chèvre concentré écrémé;

    • e) le lait de chèvre en poudre;

    • f) le lait de chèvre partiellement écrémé en poudre ou le lait de chèvre écrémé en poudre.

  • Note marginale :Condition

    (2) Chacun des aliments contient la quantité de vitamine D suivante :

    • a) s’agissant d’un aliment visé aux alinéas (1)a) ou b), 2 μg de vitamine D par 100 mL;

    • b) s’agissant d’un aliment visé aux alinéas (1)c) ou d), 2 μg de vitamine D par 100 mL lorsque reconstitué selon le mode d’emploi;

    • c) s’agissant d’un aliment visé aux alinéas (1)e) ou f), 2 μg de vitamine D par 100 mL lorsque reconstitué et prêt à servir.

Note marginale :Margarine

  •  (1) La margarine et la margarine réduite en calories sont soustraites à l’application des alinéas 4(1)a) et d) et des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des articles B.01.042 et D.01.011 du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la vitamine D présente dans chacun de ces aliments, si la condition prévue au paragraphe (2) est respectée.

  • Note marginale :Condition

    (2) Chacun des aliments contient 26 μg de vitamine D par 100 g.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :