Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation
DORS/2021-234
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2021-11-30
Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation
En vertu du décret C.P. 1995-698 du 26 avril 1995Note de bas de page a et de l’alinéa 19(1)b)Note de bas de page b de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page c, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend l’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. F-11
Ottawa, le 23 novembre 2021
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Marco E.L. Mendicino Minister of Public Safety and Emergency Preparedness |
Prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation
Note marginale :Définition de services en vue d’une réhabilitation
1 Dans le présent arrêté, services en vue d’une réhabilitation s’entend, entre autres :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des enquêtes menées pour déterminer l’admissibilité du demandeur à présenter la demande de réhabilitation ou de suspension du casier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des enquêtes menées, au besoin, pour connaître la conduite du demandeur après la date de sa dernière condamnation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) des enquêtes menées, au besoin, au sujet des critères sur lesquels la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut se fonder pour déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation ou d’ordonner la suspension du casier, selon le cas, serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) du processus décisionnel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le cas échéant, de l’octroi, de la délivrance et du refus des réhabilitations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le cas échéant, de l’ordonnance des suspensions de casiers et du refus de les ordonner;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) des avis, portant sur la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et sur la garde des dossiers classés à part, qui sont donnés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada et la Gendarmerie royale du Canada au demandeur, à tout organisme qui détient un dossier ou des renseignements sur la condamnation à laquelle la demande se rapporte et à tout organisme consulté durant les enquêtes.
Note marginale :Prix à payer
2 Sous réserve du paragraphe 4(3.3) de la Loi sur le casier judiciaire, toute personne visée au paragraphe 3(1) de cette loi qui présente une demande de réhabilitation ou de suspension du casier à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vertu de cette loi doit payer la somme de 50 $ au receveur général pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Abrogation
3 L’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitationNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2022
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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