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Version du document du 2020-03-18 au 2020-06-29 :

Règlement visant le maintien de la sécurité des personnes dans les ports et la voie maritime

DORS/2020-54

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2020-03-18

Règlement visant le maintien de la sécurité des personnes dans les ports et la voie maritime

C.P. 2020-159 2020-03-18

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 62(1)d), 74(1)d) et 98(1)d) et de l’article 129.03Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant le maintien de la sécurité des personnes dans les ports et la voie maritime, ci-après.

Aperçu

Note marginale :Objet

 Le présent règlement restreint temporairement le nombre de personnes qui arrivent par navire de croisière à tout port dont la gestion est confiée à une administration portuaire, à tout port public, à toute installation portuaire publique et à la voie maritime pour réduire le risque de transmission de maladies infectieuses, notamment le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, aussi appelé SRAS-CoV-2, aux personnes qui se trouvent à ces endroits.

Interprétation

Note marginale :Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi maritime du Canada.

Application

Note marginale :Navires de croisière

 Le présent règlement s’applique aux navires de croisière en mesure de transporter cinq cents personnes ou plus, passagers et membres d’équipage confondus.

Restrictions — administrations portuaires

Note marginale :Navigation

  •  (1) Il est interdit à tout navire de croisière de naviguer dans un port.

  • Note marginale :Mouillage

    (2) Il est interdit à tout navire de croisière de mouiller dans un port.

  • Note marginale :Amarrage

    (3) Il est interdit à tout navire de croisière de s’amarrer dans un port.

  • Note marginale :Embarquement

    (4) Il est interdit à tout navire de croisière d’embarquer des personnes dans un port.

  • Note marginale :Débarquement

    (5) Il est interdit à tout navire de croisière de débarquer des personnes dans un port.

Restrictions — ports publics

Note marginale :Navigation

  •  (1) Il est interdit à tout navire de croisière de naviguer dans un port public.

  • Note marginale :Mouillage

    (2) Il est interdit à tout navire de croisière de mouiller dans un port public ou à une installation portuaire publique.

  • Note marginale :Amarrage

    (3) Il est interdit à tout navire de croisière de s’amarrer dans un port public ou à une installation portuaire publique.

  • Note marginale :Embarquement

    (4) Il est interdit à tout navire de croisière d’embarquer des personnes dans un port public ou à une installation portuaire publique.

  • Note marginale :Débarquement

    (5) Il est interdit à tout navire de croisière de débarquer des personnes dans un port public ou à une installation portuaire publique.

Restrictions — voie maritime

Note marginale :Navigation

  •  (1) Il est interdit à tout navire de croisière de naviguer dans la voie maritime.

  • Note marginale :Mouillage

    (2) Il est interdit à tout navire de croisière de mouiller dans la voie maritime.

  • Note marginale :Amarrage

    (3) Il est interdit à tout navire de croisière de s’amarrer dans la voie maritime.

  • Note marginale :Embarquement

    (4) Il est interdit à tout navire de croisière d’embarquer des personnes dans la voie maritime.

  • Note marginale :Débarquement

    (5) Il est interdit à tout navire de croisière de débarquer des personnes dans la voie maritime.

Restrictions — capitaine

Note marginale :Capitaine

 Il est interdit au capitaine du navire de croisière de permettre que le navire contrevienne à l’une des restrictions prévues aux articles 4, 5 ou 6.

Exception

Note marginale :Obligations internationales

 Le ministre peut permettre que soit effectuée une activité qui contrevient à l’une des restrictions prévues aux articles 4, 5 ou 6 si, à la fois :

  • a) après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, il est d’avis qu’il est nécessaire de le faire pour veiller à ce que le Canada honore ses obligations internationales;

  • b) l’activité est effectuée de manière à maintenir, dans la mesure du possible, la sécurité des personnes dans le port, le port public ou l’installation portuaire publique visé ou dans la voie maritime.

Pénalités

Note marginale :Désignation

  •  (1) Les dispositions du présent règlement figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme des textes dont la contravention peut être poursuivie comme violation conformément aux articles 129.04 à 129.19 de la Loi.

  • Note marginale :Violation distincte

    (2) Les dispositions du présent règlement figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme des textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (3) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer en cas de contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Signification de documents

Note marginale :Personne physique

  •  (1) La signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1) de la Loi à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’un copie :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficulté, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’une copie par courrier recommandé, messagerie ou un moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) La signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1) de la Loi à une personne morale peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’une copie par un moyen électronique à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Navire de croisière

    (3) La signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1) de la Loi à un navire de croisière peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’une copie au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de croisière;

    • b) par affichage d’une copie sur une partie bien en vue du navire de croisière;

    • c) si le propriétaire du navire de croisière est une personne physique, par envoi à celui-ci d’une copie par courrier recommandé ou messagerie;

    • d) si le propriétaire du navire de croisière est une personne morale :

      • (i) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou messagerie au siège social ou à l’établissement du propriétaire,

      • (ii) par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement du propriétaire, à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire du propriétaire,

      • (iii) par envoi d’une copie par un moyen électronique à une personne physique visée au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) Tout procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1) de la Loi qui est signifié par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.

Abrogation

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 9)

Textes désignés

Colonne 1Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Texte désignéPersonne physiquePersonne morale ou navire
Paragraphe 4(1)5 00025 000
Paragraphe 4(2)5 00025 000
Paragraphe 4(3)5 00025 000
Paragraphe 4(4)5 00025 000
Paragraphe 4(5)5 00025 000
Paragraphe 5(1)5 00025 000
Paragraphe 5(2)5 00025 000
Paragraphe 5(3)5 00025 000
Paragraphe 5(4)5 00025 000
Paragraphe 5(5)5 00025 000
Paragraphe 6(1)5 00025 000
Paragraphe 6(2)5 00025 000
Paragraphe 6(3)5 00025 000
Paragraphe 6(4)5 00025 000
Paragraphe 6(5)5 00025 000
Article 75 000

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