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Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 36 du 2021-06-04 au 2022-10-02 :


Note marginale :Entretien du moteur

  •  (1) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur, y compris le moteur installé dans une machine, des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions ci-après :

    • a) s’agissant d’un moteur à allumage par compression mobile, celles prévues à l’article 109(a) de la sous-partie B du CFR 89 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039, selon le cas;

    • b) s’agissant d’un moteur fixe à allumage par compression, celles prévues à l’article 4210(c) de la sous-partie IIII du CFR 60, aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1039 ou aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1042, selon le cas;

    • c) s’agissant d’un gros moteur à allumage commandé, celles prévues aux articles 125(a) à (d) et (f) de la sous-partie B du CFR 1048.

  • Note marginale :Moteur fonctionnant avec un carburant non commercial

    (2) Toute entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de tout moteur conçu pour fonctionner avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada, autre qu’un moteur visé au paragraphe 40(1), des instructions écrites concernant l’éventail des options de réglage des paramètres du moteur pour que les paramètres du moteur soient réglés afin que celui-ci soit conforme aux normes d’émissions applicables prévues par le présent règlement lorsqu’il fonctionne avec un carburant qui n’est généralement pas mis en vente au Canada.

  • Note marginale :Langues

    (3) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.


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