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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus

Version de l'article 3.6 du 2022-06-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Marchandises réglementées

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer toute marchandise, peu importe où elle se trouve, lorsqu’elle est destinée au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve et qu’elle est visée à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

  • Note marginale :Technologies réglementées

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir au Bélarus ou à toute personne qui s’y trouve l’une ou l’autre des technologies qui sont visées à la Liste des marchandises et technologies réglementées ou à l’annexe 3.

  • Note marginale :Non-application — marchandises

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux marchandises exportées provisoirement en vue d’être utilisées par un représentant d’un média d’information du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • b) aux marchandises destinées à être utilisées pour soutenir la vérification des garanties visant la sûreté nucléaire internationale;

    • c) aux marchandises destinées à être utilisées par un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées;

    • d) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre d’inspections réalisées au titre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;

    • e) aux marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des activités de la Station spatiale internationale;

    • f) aux mises à jour de logiciels pour un utilisateur final qui est une entité civile — ou sa filiale — qui appartient à un Canadien ou à un national d’un pays partenaire dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 de la Liste des marchandises et technologies réglementées ou qui est détenue ou contrôlée par l’un d’eux;

    • g) à l’aéronef civil immatriculé à l’étranger qui quitte le Canada après un séjour provisoire ou à l’aéronef civil immatriculé au Canada qui quitte le Canada pour un séjour provisoire à l’étranger;

    • h) aux marchandises ci-après, si elles sont entreposées à bord d’un aéronef ou d’un navire :

      • (i) l’équipement et les pièces de rechange qui sont nécessaires à la bonne utilisation de l’aéronef ou du navire,

      • (ii) les articles en quantité ordinaire et raisonnable destinés à être consommés à bord de l’aéronef ou du navire au cours du vol ou du voyage à l’aller et au retour;

    • i) aux marchandises exportées en vue d’être utilisées ou consommées à bord d’un aéronef ou d’un navire immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • j) aux marchandises exportées par un transporteur aérien appartenant à un Canadien ou à un national des États-Unis en vue de l’entretien, de la réparation ou de l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada ou aux États-Unis;

    • k) aux dispositifs de communication généralement accessibles au public qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante;

    • l) aux effets personnels qui sont exportés par une personne physique, qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate et qui ne sont destinés ni à être vendus au Bélarus ni à y demeurer, à moins d’y être consommés.

  • Note marginale :Non-application — technologies

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la technologie fournie en lien avec une marchandise dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi est autorisé aux termes du paragraphe (3).

  • (5) [Abrogé, DORS/2022-167, art. 2]

  • DORS/2022-75, art. 4
  • DORS/2022-167, art. 2

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