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Version du document du 2019-08-26 au 2019-08-31 :

Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium

DORS/2019-319

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 2019-08-26

Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium

En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium, ci-après.

Ottawa, le 23 août 2019

La ministre des Affaires étrangères,
line blanc
Chrystia Freeland
Minister of Foreign Affairs

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 83 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 83 — Produits d’aluminium » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 83 — Aluminum Products » est inscrite sur la déclaration.

Conditions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à toute heure convenable :

    • (i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,

    • (ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’aluminium importés dans le délai indiqué par ce ministère.

Documents et registres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une preuve de résidence au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la date d’entrée des marchandises au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) le pays duquel les marchandises sont importées;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) le pays d’origine des marchandises;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    j) une description détaillée des marchandises.

Entrée en vigueur

 La présente licence entre en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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